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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 12 déc. 2024, n° 2403274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A C et Mme B C, représentés par Me Madeline, demandent au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport à leur enfant D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». L’article R. 312-8 du même code dispose en son premier alinéa : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». L’article R. 221-3 de ce code prévoit : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Rouen : Eure, Seine-Maritime ; () ".
2. La requête de M. et Mme C tend à l’annulation de la décision du 29 décembre 2023 du préfet de l’Orne refusant la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport à leur enfant D. La décision attaquée constitue une décision individuelle prise par le préfet dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est, en vertu de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence des requérants à la date de la décision attaquée. En l’espèce, l’adresse dont les requérants font état est située au Havre, dans le département de la Seine-Maritime. La requête relève, par suite, de la compétence du tribunal administratif de Rouen. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. et Mme C à cette juridiction en application de l’article R. 351-3 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen et à M. A C et Mme B C.
Fait à Caen, le 12 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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