Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 26 mars 2025, n° 2106577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2106577 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) La Sirène de la Maze, représentée par Me Berahya-Lazarus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°119/SPS/21 du 9 juin 2021 par lequel le préfet de la Vendée a prononcé la fermeture administrative du débit de boissons qu’elle exploite sous l’enseigne « La Sirène », pour une durée de quinze jours à compter du lundi 14 juin 2021 à 8 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est illégal, par voie d’exception, le décret n°2020-1310 lui servant de fondement étant illégal ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que les dispositions du décret n° 2020-1310 qui prévoyaient la fermeture des établissements recevant du public classé en type N, n’étaient plus applicables à la date à laquelle l’arrêté attaqué est intervenu.
Un mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, présenté par le préfet de la Vendée en réponse à la communication du moyen d’ordre public, a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue le 22 janvier 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée La Sirène de la Maze, dont les gérants sont M. B D et M. A D, exploite l’établissement « La Sirène », situé 156, avenue de la Pège à Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée), dans lequel elle exerce une activité de restauration. Par un arrêté du 9 juin 2021, le préfet de la Vendée a prononcé la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de quinze jours à compter du lundi 14 juin 2021 jusqu’au samedi mardi 29 juin 2021. Par la présente requête, la SARL La Sirène de la Maze demande l’annulation de l’arrêté du 9 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, dans sa rédaction en vigueur du 28 janvier 2021 au 2 juin 2021 : « I. – Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. () / III. – En l’absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, la distanciation mentionnée au I est portée à deux mètres. ». Aux termes de l’article 40 du même décret : " I. – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : / 1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ; (). « . Aux termes de l’article 29 du même décret : » () Le préfet de département peut, par arrêté après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret. ".
3. Aux termes de l’article 40 du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : " Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public que dans le respect des conditions prévues au présent article : / 1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ; () / I bis. Dans les départements et territoires mentionnés au II de l’annexe 2, les établissements mentionnés au I du présent article ne peuvent accueillir du public qu’entre 6 heures et 21 heures. / () II. Dans les départements et territoires mentionnés aux I et II de l’annexe 2, seules les terrasses extérieures des établissements mentionnés au I du présent article peuvent accueillir du public, dans la limite de 50% de leur capacité d’accueil et dans les conditions suivantes : / 1° Les personnes accueillies ont une place assise, / 2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes. / () « . Etaient mentionnés au I de l’annexe 2 du même décret l’ensemble des départements métropolitains. Aux termes de l’article 57 de ce décret : » Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre de l’intérieur, le ministre des outre-mer, la ministre de la culture et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement « . Aux termes de l’article 29 du même décret : » () Le préfet de département peut, par arrêté après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret. ".
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 9 juin 2021 que le préfet de la Vendée a ordonné la fermeture administrative temporaire de l’établissement exploité par la société requérante, après avoir visé les dispositions du décret n°2020-1310 du 20 octobre 2020, et notamment son article 40 qui interdisait aux restaurants et débits de boissons d’accueillir du public, au motif que l’établissement n’avait pas respecté cette interdiction. Toutefois, il ressort des dispositions citées ci-dessus que le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 a été abrogé par le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 et ce dès le 2 juin 2021, date d’entrée en vigueur de ce dernier décret. L’article 40 de ce décret autorisait sous certaines conditions les débits de boissons et restaurants à recevoir à nouveau du public. Ainsi, au jour d’édiction de l’arrêté attaqué, les dispositions sur lesquelles le préfet de la Vendée s’est fondé pour fermer l’établissement, et notamment l’article 40 du décret n° 2020-1310 prescrivant la fermeture des établissements de type N, n’étaient plus en vigueur.
5. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. Dans les observations qu’il a présentées à la suite de la communication, par le tribunal, du moyen d’ordre public tiré de ce que les dispositions du décret n° 2020-1310 qui prévoyaient l’interdiction pour les débits de boissons et restaurants de recevoir du public n’étaient plus applicables à la date de l’arrêté attaqué, le préfet de la Vendée demande au tribunal de procéder à une substitution de base légale. Il soutient qu’au lieu de se fonder sur les dispositions, citées ci-dessus, du troisième alinéa de l’article 29 du décret n° 2020-1310, il aurait pu prendre la même décision en se fondant sur l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.
7. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. () ». Les mesures de fermeture d’un débit de boissons prises en application de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ont pour objet, quel que soit, au sein de cet article, le fondement légal qu’elles retiennent, de prévenir la répétition ou la poursuite de désordres liés au fonctionnement de l’établissement et présentent le caractère de mesures de police administrative.
8. Le préfet fait valoir que l’établissement La Sirène, en ne respectant pas, les 4 et 28 mars 2021, l’interdiction qui lui était alors faite de recevoir du public, a commis à la fois une infraction à un règlement relatif aux débits de boissons et une atteinte à l’ordre public ainsi qu’à la santé et la tranquillité publiques, au sens des 1 et 2 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. Toutefois, d’une part, les dispositions de l’article 40 du décret n° 2020-1310, relatives aux mesures qu’il convenait de prendre dans les débits de boissons et restaurants afin de faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, ne sauraient être regardées comme étant au nombre des règlements relatifs aux débits de boissons pouvant servir de fondement à une mesure de fermeture administrative d’un établissement en application du premier alinéa de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique au titre des objectifs, visés par ce code, de lutte contre l’alcoolisme. D’autre part, si la fermeture de l’établissement La Sirène prononcée par le préfet de la Vendée a eu pour objet de prévenir toute nouvelle méconnaissance par la Sarl La Sirène de la Maze de l’interdiction de recevoir du public dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid 19, il est constant que cette interdiction a pris fin le 2 juin 2021. Dès lors, alors même que les faits opposés à la société requérante constituaient des atteintes à l’ordre et la santé publics, ils ne pouvaient motiver une fermeture administrative sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. Dans ces conditions, la demande de substitution de base légale présentée par le préfet ne pouvant être accueillie, la société requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué du 9 juin 2021 est dépourvu de base légale.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 9 juin 2021 doit être annulé.
Sur les frais d’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL La Sirène de la Maze présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n°119/SPS/21 du 9 juin 2021 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SARL La Sirène de la Maze est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée La Sirène de la Maze et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
J-K. C
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- LOI n°2021-160 du 15 février 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la construction et de l'habitation.
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