Désistement 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 mai 2025, n° 2403380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail Grand c/ France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. B A forme opposition à la contrainte délivrée le 31 octobre 2024 par France Travail, et signifiée par voie d’huissier le 6 novembre 2024, aux fins de recouvrement d’un indu au titre d’une aide ponctuelle jeune.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, France Travail Grand Est conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre en date du 11 mars 2025, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () » Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
4. Par une demande du 11 mars 2025, M. A a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de sa requête. Cette demande, qui a été présentée au requérant via l’application Télérecours citoyens, n’a pas été consultée par ce dernier. Il doit ainsi, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, être réputé avoir reçu la communication de ce document dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition. Or, M. A n’a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti et qui, en l’espèce, a commencé à courir à l’issue du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la demande de maintien qui lui a été adressée. En conséquence, M. A est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à France Travail Grand Est.
Fait à Nancy, le 12 mai 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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