Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 août 2025, n° 2508433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du grand Annecy de le réintégrer immédiatement dans ses fonctions, avec effet au 4 août 2025 et de mettre en place toute mesure de réparation ou d’accompagnement utile à la protection de sa santé physique, mentale et professionnelle ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté du 4 juillet 2025 n°25/1855 le plaçant rétroactivement en disponibilité d’office ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du grand Annecy les dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est privé de revenus complets et qu’il est isolé ; cette situation met en péril son état de santé psychologique ;
— cette décision porte atteinte à différentes libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative tel que le droit à la santé et à la dignité, son droit au travail, la protection contre le harcèlement moral ;
— cette décision porte une atteinte grave et manifeste à ces libertés fondamentales dès lors qu’elle est fondée sur une expertise médicale unilatérale, tardive et contredite par deux autres avis favorables ; elle n’est pas motivée en droit, ni en fait ; elle est contraire au principe relatif à l’imputabilité au service et la réintégration après aptitude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » et, enfin, à son article R. 522-1que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. Lorsqu’il est saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, il appartient au juge des référés de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation et des mesures qu’il demande au juge des référés sur le fondement de ces dispositions, M. A indique qu’il est privé d’un revenu complet et confronté à un isolement professionnel en raison de l’absence de réintégration. Il ne fait toutefois état d’aucun élément plus précis sur les revenus qui restent à sa disposition et ne met pas à même le juge des référés d’apprécier concrètement sa situation. En outre bien que par son avis du 25 juin 2025 le conseil médical départemental ait considéré que M. A était apte à reprendre ses fonctions, le certificat médical établi le 04 avril 2025 par le docteur C fait état de ce que M. A n’est pas apte à reprendre ses fonctions pour une durée de six mois, soit jusqu’au 4 octobre 2025. Ces pièces aux conclusions contradictoires ne permettent ainsi pas d’établir l’urgence de réintégrer M. A dans ses fonctions. Si par ailleurs, M. A fait état d’une pression psychologique importante, et d’une rechute en perspective de son état de santé, les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir la nécessité pour le juge des référés de prescrire des mesures dans le délai très bref de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l’article L. 521-2.
4. Enfin, en tout état de cause, il ne ressort pas de l’arrêté n°25/1855 plaçant M. A en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 22 mai 2025 que son application porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Dans ces conditions, M. A ne justifiant pas qu’il remplit les conditions de l’intervention d’une mesure de référé dans les quarante-huit heures, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25084332
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