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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 18 févr. 2026, n° 2600775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Dissoubray, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai, de 30 jours a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 9 janvier 2026, notifié le 13 janvier 2026, par lequel le préfet des Yvelines a prononcé son assignation à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel avec la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
L’arrêté lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français est entaché d’un vice de procédure résultant du défaut de convocation régulière à la commission du titre de séjour ;
Cet arrêté est également illégal en ce qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public, qu’il porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, car il a des enfants en France et sera isolé en cas de retour au Cameroun ;
L’arrêté l’assignant à résidence est illégal car il est fondé sur un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire illégal.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces le 11 février 2026 à 11h39.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026 à 16h52, M. C…, représenté par Me Dissoubray, conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, en apportant un témoignage supplémentaire sur les difficultés de distribution et d’avisage des plis dans sa résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 février 2026, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Dissoubray, représentant M. C…, présent, qui reprend ses écritures et qui ajoute qu’il a été victime des impérities de la Poste, qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations devant la commission du titre de séjour, que la résidence dans laquelle il habite est victime de dysfonctionnements réguliers dans la distribution du courrier, qu’il a perdu son emploi à la suite du refus de renouvellement de son titre de séjour, qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public, que l’arrêté est entaché de plusieurs erreurs d’appréciation, car il est proche de ses enfants, que son père vit en France et qu’il s’occupe de son plus jeune frère qui est handicapé ;
- Me Barberi, représentant le préfet des Yvelines, qui s’en rapporte aux pièces du dossier et qui ajoute que la convocation à la commission du titre de séjour a bien été envoyée à l’adresse de l’intéressé, qu’un pli portant la mention « avisé » et qui n’est pas réclamé est considéré comme distribué, que l’avis de la commission du titre de séjour est fondé sur deux des condamnations de M. C… pour des faits particulièrement graves de réitération de violences sur son ex-conjointe et sur leurs enfants, que l’assignation à résidence est légale
La clôture de l’instruction a été fixée le 11 février 2026 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant camerounais né le 21 janvier 1990 à Bafoussam (Cameroun), entré en France en août 2007, bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 décembre 2022 au 18 décembre 2024, a déposé, le 13 décembre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 16 septembre 2025, notifié le 11 octobre 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un second arrêté, en date du 9 janvier 2026, notifié le 13 janvier 2026, le préfet des Yvelines a prononcé l’assignation à résidence de M. C… dans le département des Yvelines pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
En ce qui concerne l’arrêté rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour, faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par le préfet, que M. C… a été convoqué à la réunion du 3 juin 2025 de la commission du titre de séjour par courrier recommandé n°2 C 1723294395 1 en date du 14 mars 2025 présenté à l’adresse de l’intéressé le 19 mars 2025, l’avis postal précisant : « présenté et avisé », et a été retourné aux services préfectoraux avec la mention « pli avisé et non réclamé ». M. C… doit donc être regardé comme ayant reçu notification de cette convocation à la date de sa présentation, alors même qu’il fait état de difficultés relatives à la distribution du courrier dans sa résidence, se bornant à produire des témoignages d’habitants. Le moyen tiré du vice de procédure, en l’absence de convocation régulière à la commission du titre de séjour, doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, « « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour formulée par M. C… et prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assorti de la fixation du pays de renvoi et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet des Yvelines s’est fondé sur la menace à l’ordre public que représente M. C…. Le préfet a ainsi relevé que M. C… a été condamné le 25 février 2019 par le président du tribunal de grande instance de Versailles à 500 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, puis, a été de nouveau condamné, le 19 novembre 2019, par le président du tribunal de grande instance d’Evry, pour les mêmes fait de conduite d’un véhicule sans permis, à une amende de 650 euros, puis, le 28 décembre 2023, par le tribunal correctionnel de Versailles, à 120 jours-amende à 10 euros, à titre principal pour des faits de récidive de violence sans incapacité en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et récidive de violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. Le préfet a également relevé que l’intéressé a été condamné le 22 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Versailles à une peine de neuf mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans et obligation d’accomplir un stage de prévention contre les violences sexistes pour des faits de violence sans incapacité en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et usage illicite de stupéfiants. Enfin, le préfet a relevé que M. C… a été interpellé à deux reprises, le 6 décembre 2024 et le 21 janvier 2025, pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, interpellations ayant donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire délictuelle. Au regard de l’ensemble de ces faits délictuels, répétés et récents, la présence de M. C… en France constitue une menace pour l’ordre public. Si M. C… fait valoir la présence en France de ses enfants, de son père et de son jeune frère handicapé, et de son isolement en cas de retour au Cameroun, d’une part, il a vécu dans ce pays jusqu’à l’âge de 17 ans, d’autre part, compte tenu de son constant comportement délictuel, en prononçant les décisions contestées, le préfet des Yvelines n’a ni porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à mener une vie privée et familiale normale, ni méconnu l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, étant observé que M. C… a été condamné pour des faits de récidive de violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… dirigées contre l’arrêté du 16 septembre 2025 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté prononçant l’assignation à résidence :
L’arrêté en date du 16 septembre 2025 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour formulée par M. C…, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans n’étant entaché d’aucune illégalité, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté prononçant son assignation à résidence, pris sur son fondement, serait illégal. Ses conclusions dirigées contre ce second arrêté doivent donc être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
Ch. B… Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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