Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 mai 2026, n° 2606628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Lemos, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Essonne lui refusant la délivrance d’un titre de séjour « membre de famille-UE » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travailler et de voyager, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le numéro 2606627 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant brésilien, né en 1987, a épousé, le 26 décembre 2022, une ressortissante portugaise. Le 1er avril 2025, il a déposé, sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de citoyen de l’Union européenne. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. B…, qui est entré en France sans visa, non pour un court séjour, mais pour s’y installer durablement, se maintient depuis son arrivée en France en situation irrégulière. Par suite, la décision attaquée ne modifie pas sa situation administrative et l’intéressé ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux décisions refusant le renouvellement d’un titre de séjour. S’il fait valoir que la décision attaquée le maintient dans une situation de précarité, et qu’il ne peut travailler, alors qu’il a une famille à charge et que son épouse peine à subvenir seule aux besoins du foyer, il ne produit aucune pièce relative à ses charges, de nature à justifier que l’absence de titre de séjour porterait à sa situation et à celle de sa famille un préjudice grave et immédiat. Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction qu’il doit se rendre au Brésil pour voir son père, qui est âgé et souffre de graves problèmes de santé, ce voyage demeure une perspective éloignée puisqu’il est fixé au 7 octobre 2026, et ne suffit pas, en tout état de cause, à justifier la nécessité, pour l’intéressé, de bénéficier dans des délais brefs d’une mesure de suspension dans l’attente de l’intervention du jugement au fond.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est au cas d’espèce pas satisfaite. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 21 mai 2026
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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