Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 janv. 2025, n° 2413181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 31 décembre 2024, Mme A D, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’ordonner à l’administration d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré 30 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la décision du 19 décembre 2024 est légale, et que la requête doit être rejetée.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Gillioen, représentant Mme D, assistée par M. C, interprète en langue géorgienne.
— les observations de Mme D.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par la préfète du Rhône, a été enregistrée le 2 janvier 2025 à 11 heures 14.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante géorgienne née le 14 avril 1956, demande l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, considérées comme responsables de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte la mention des éléments de droit et de fait qui le fonde et est par suite suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a attesté avoir reçu le guide d’accueil du demandeur d’asile ainsi que les brochures A et B prévues par l’article 4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, en langue géorgienne, le 20 novembre 2024. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle a bénéficié le même jour de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, par le biais d’un interprète en langue géorgienne. Si la requérante conteste la régularité des conditions de son entretien, il ressort toutefois des termes mêmes du compte-rendu de l’entretien individuel que celui-ci a été mené par un agent qualifié. Ce compte-rendu comporte par ailleurs un tampon numéroté du bureau de l’asile et de l’hébergement de la préfecture du Rhône, assorti d’une signature de l’agent instructeur ayant conduit cet entretien. Dans ces conditions, alors que les éléments évoqués par la requérante ne sont pas de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant conduit l’entretien, le moyen tiré de l’irrégularité de l’entretien doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29 du règlement UE n° 603/2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Par suite, la requérante ne peut utilement faire valoir, pour contester la décision litigieuse, qu’il n’aurait pas reçu les informations concernant l’application du règlement « Eurodac ».
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment , avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Mme D fait valoir qu’elle présente une pathologie cancéreuse pour laquelle elle est prise en charge en France. Toutefois, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses déclarations et n’établit ni que son état de santé ne pourrait pas être pris en charge en Allemagne, ni qu’un transfert vers ce pays serait impossible, alors que la préfecture doit s’assurer, pour la mise à exécution de ce transfert, d’un échange préalable d’informations médicales avec les autorités allemandes. Par suite, en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement européen du 26 juin 2013, ni méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ».
9. Si la requérante soutient que la décision en litige conduira à la rupture des liens qu’elle a établis en France, elle n’apporte aucune précision ni aucun élément à l’appui de ses déclarations alors qu’elle indique par ailleurs que son époux est décédé et que sa fille unique vit en Géorgie. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère récent de son séjour en France, la décision en litige ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 19 décembre 2024 de la préfète du Rhône est illégal et à en demander l’annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles qu’elle présente au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.
La magistrate désignée,
C. B La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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