Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 févr. 2026, n° 2523051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Millot, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie en ce que l’impossibilité de se voir délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour lui fait courir le risque de perdre son emploi ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a effectué toutes ses démarches dans les règles et a adressé plusieurs relances aux services de la préfecture, sans succès;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante vietnamienne née le 6 mai 1997, indique être entrée en France en 2017. Après avoir bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », valable du 23 octobre 2024 au 22 octobre 2025, elle a sollicité sur la plateforme « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 25 septembre 2025, un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment en raison d’un dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, Mme A… fait valoir que son titre de séjour est expiré, qu’elle se trouve désormais en situation irrégulière, ce qui l’expose à un risque d’éloignement, et que son contrat de travail a été suspendu le 23 octobre 2025, ce qui la prive de ses revenus et des droits sociaux auxquels elle est pourtant éligible. Elle établit en outre qu’elle a été mise en demeure par son employeur de produire son titre de séjour, sous peine d’être licenciée et qu’en dépit de plusieurs relances adressées aux services de la préfecture par courriel les 13 et 21 octobre 2025, ainsi que par courrier recommandé avec avis de réception le 13 octobre 2025, elle n’a pas été convoquée en préfecture pour l’enregistrement de sa demande. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme A… tendant à ce que lui soit délivré un récépissé de sa demande de titre de séjour, qui est urgente, est également utile, ne souffre d’aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer Mme A… en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et être munie du récépissé correspondant, sous réserve de la complétude de son dossier. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer Mme A… en préfecture afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler.
L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 février 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Département ·
- Annulation ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Agrément
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Plaidoirie
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Communauté d’agglomération ·
- Délai ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Construction ·
- Pièces ·
- Commune
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Minorité ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Examen ·
- Évaluation
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Pensions alimentaires ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Régularisation ·
- Urgence ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expérimentation ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Périmètre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Refus
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Foyer ·
- Bonne foi ·
- Famille ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Urgence ·
- Emprise au sol ·
- Suspension ·
- Intérêt à agir ·
- Rejet ·
- Légalité ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Homme
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Droit commun
- Publicité foncière ·
- Service ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Servitude ·
- Renonciation ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Finances publiques ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.