Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 30 avr. 2026, n° 2306791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juillet et 30 octobre 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le responsable du service chargé de la publicité foncière d’Aix-en-Provence a refusé de retirer une renonciation à servitude sur sa parcelle cadastrée section CM n°1 située sur la commune de Fuveau ;
2°) d’enjoindre au service chargé de la publicité foncière de faire droit à sa demande.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2023 et 2 mars 2026, la directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de ce litige ;
- le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 3 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 22 juin 2023, dont Mme B… demande l’annulation, le responsable du service chargé de la publicité foncière d’Aix-en-Provence a refusé de retirer une renonciation à servitude sur sa parcelle cadastrée section CM n°1 située sur la commune de Fuveau.
Aux termes de l’article 2444 du code civil, applicable au présent litige : « I. – L’Etat est responsable du préjudice résultant des fautes commises par chaque service chargé de la publicité foncière dans l’exécution de ses attributions, notamment : 1° Du défaut de publication des actes et décisions judiciaires déposés dans les services chargés de la publicité foncière et des inscriptions requises, toutes les fois que ce défaut de publication ne résulte pas d’une décision de refus ou de rejet ; 2° De l’omission, dans les certificats délivrés par les services chargés de la publicité foncière, d’une ou plusieurs des inscriptions existantes, à moins dans ce dernier cas que l’erreur ne provienne de désignations insuffisantes ou inexactes qui ne pourraient leur être imputées. II. – L’action en responsabilité de l’Etat pour les fautes commises par chaque service chargé de la publicité foncière est exercée devant le juge judiciaire et, sous peine de forclusion, dans le délai de dix ans suivant le jour où la faute a été commise. »
Les contestations relatives au service chargé de la publicité foncière, par application de l’article 2444 du code civil, échappent à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à contester le refus de retirer une renonciation à servitude de la part de cet organisme ont été présentées devant une juridiction incompétente et doivent être rejetées, pour ce motif.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au ministre l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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