Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 30 sept. 2025, n° 2404900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail c/ caisse d'allocations familiales de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024 et régularisée le 11 janvier 2025, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé les décisions du 3 août 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a, d’une part, mis fin à ses droits au revenu de solidarité active, et a, d’autre part, mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 543,02 euros (INK 001) au titre du mois de juillet 2024.
Il soutient que :
- l’absence d’envoi de la notification d’ouverture ou de rejet de ses droits France Travail est due à une mauvaise compréhension de sa part concernant le document sollicité par le département de Vaucluse, alors qu’il était en cours de déménagement dans le Vaucluse au mois de juin 2024 ;
- les notifications concernant son changement de département n’étaient pas actualisées par France Travail à la date de son déménagement au mois de juin 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. C….
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions du 3 août 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de M. C… à compter du 1er juillet 2024, et a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 543,02 euros (INK 001) au titre du mois de juillet 2024. Par un courrier du 21 août 2024, M. C… a contesté le bien-fondé de ces décisions. Par une décision du 14 novembre 2024, dont M. C… sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé les décisions du 3 août 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a, d’une part, mis fin à ses droits au revenu de solidarité active, et a, d’autre part, mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 543,02 euros (INK 001) au titre du mois de juillet 2024.
Sur la fin des droits au revenu de solidarité active de M. C… :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Il résulte des articles L. 262-10 et L. 262 11 du code de l’action sociale et des familles que le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits, notamment, aux prestations sociales que ces dispositions mentionnent et que, lorsque les démarches nécessaires à cette fin sont engagées, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, qui assiste le demandeur dans ces démarches, sert ce revenu à titre d’avance en étant subrogé, pour le compte du département, dans les droits du demandeur à l’égard des organismes sociaux. L’article R. 262-35 du même code précise que : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 262-46 du même code prévoit que : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ».
3. D’autre part, l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / (…) 4° (…) lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-38 de ce code : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active (…) ». L’article R. 262-37 du même code dispose que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / (…) 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38 (…) », c’est-à-dire pour une durée qui peut aller d’un à quatre mois. Aux termes de l’article R. 262-83 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. / (…) ». En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Il résulte en outre de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que la non présentation à l’organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture des droits entraîne la suspension « du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toute information relative aux activités et aux ressources des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre à l’organisme chargé du versement de l’allocation de s’assurer que le bénéficiaire remplit les conditions d’ouverture des droits et de déterminer le montant de l’allocation due le cas échéant.
5. Il en résulte également que l’organisme chargé du service de la prestation peut, en l’absence de production des pièces justificatives demandées, suspendre le versement de la prestation en application de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ou, s’il constate son empêchement à procéder pour ce motif aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, du 4° de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article.
6. Il résulte enfin des articles L. 262-38 et R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, cités au point 3, que, dans le cas où la suspension a été prononcée sur le fondement de l’article L. 262-37 de ce code, le président du conseil départemental est en droit de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée.
7. M. C… était allocataire dans le département du Nord jusqu’au 24 mai 2024 et à la suite de son déménagement dans le département de Vaucluse, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a édicté un certificat de mutation. Il résulte de l’instruction que la fin des droits au revenu de solidarité active de M. C… a été décidée par la présidente du conseil départemental de Vaucluse au motif tiré de l’absence de transmission par l’intéressé de l’intégralité des documents sollicités par le département de Vaucluse pour permettre l’examen de ses droits. Il résulte en effet de l’instruction que M. C… n’a pas transmis la notification d’ouverture ou de refus de ses droits à France Travail qui lui était demandée, mais seulement une confirmation d’inscription à France Travail. Si M. C… ne conteste pas ne pas avoir transmis le document sollicité, il soutient qu’il a mal interprété la nature de ce document dès lors qu’il pensait ne devoir transmettre qu’une confirmation de son inscription à France Travail dans le cadre de son déménagement dans le département de Vaucluse. Toutefois, cette circonstance, alors même que M. C… avait transmis l’ensemble des autres documents et avait signé son contrat d’engagement réciproque, ne peut être regardée comme un cas de force majeure qui aurait empêché M. C… de produire le document manquant, nécessaire à l’examen de ses droits. En outre, si M. C… soutient qu’à la date de sa demande de revenu de solidarité active, son changement de département n’était pas encore actualisé par France Travail, il ne démontre pas qu’il aurait dans l’impossibilité de se procurer le document demandé. Dans ces conditions, le département de Vaucluse n’était pas en mesure de déterminer les droits de M. C… au revenu de solidarité active et c’est, dès lors, par une exacte application des dispositions de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de M. C… à compter du 1er juillet 2024. Par suite, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 3 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2024.
Sur le bien-fondé de l’indu litigieux :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ».
9. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
10. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (…) ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…). ».
11. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active litigieux mis à la charge de M. C…, et dont il conteste le bien-fondé, résulte de la décision du 3 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2024. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de M. C… à compter du 1er juillet 2024. Par conséquent, M. C… ne pouvait pas bénéficier du revenu de solidarité active au mois de juillet 2024, dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’intéressé n’a pas régularisé sa situation au cours de ce même mois. Par suite, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 3 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 543,02 euros au titre du mois de juillet 2024.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président,
C. B…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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