Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 nov. 2025, n° 2519018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Enam, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 12 juin 2025 par laquelle l’ambassade de France à Moroni (Comores) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour, sollicité au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou à tout le moins procéder à un nouvel examen de sa demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée au regard de la durée de séparation d’avec son mari et alors qu’elle est enceinte de quatre mois et n’a reçu une autorisation de regroupement familial par le préfet des Yvelines le 24 août 2024 que pour elle-même ; son projet de suivre une formation en pharmacie à Grenoble est également compromis ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle n’est pas motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisqu’elle porte atteinte à leur droit de mener une vie privée et familiale ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande de visa quant à l’authenticité des documents d’état civil produits établissant son identité et son lien matrimonial corroborés par les éléments de possession d’état.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la condamnation de l’Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir qu’il a donné instruction le 12 novembre 2025 au poste consulaire français à Moroni de délivrer les visas sollicités.
Vu :
- les pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 30 octobre 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 12 novembre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 13 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction, le 12 novembre 2025, à l’autorité consulaire française à Moroni de délivrer les visas sollicités par Mme A…. Par suite, la décision critiquée a été implicitement mais nécessairement retirée. Les conclusions présentées par Mme A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 550 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er. : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 550 euros (cinq cents cinquante euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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