Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 janv. 2026, n° 2513258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet, une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 novembre 2025 au 17 février 2026 ayant été mise à sa disposition sur son espace personnel du téléservice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine née en 1977, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme numérique de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 11 juin 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… s’est vu remettre sur la plateforme de téléservice de l’administration numérique des étrangers en France, une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 novembre 2025 au 17 février 2026. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A… ayant perdu leur objet, il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur celles-ci.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 13 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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