Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 déc. 2025, n° 2515267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de l’arrêté attaqué aura pour effet de le séparer de ses deux enfants ainsi que de son épouse ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée familiale normale notamment garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2515321 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maljevic, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant congolais (République du Congo), entré en France en le 9 janvier 2023, a sollicité le bénéfice de l’asile qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFRPA) du 19 décembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 juillet 2024. M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 18 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, M. B… fait valoir que l’exécution de l’arrêté attaqué aura pour effet de le séparer de ses deux enfants issus d’une précédente union ainsi que de son épouse actuelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que les deux filles du requérant nées le 9 avril 2023 résident auprès de leur mère dont l’intéressé est séparé depuis 2024. A cet égard, M. B… ne verse, en dehors des actes de naissance de ses filles, aucune pièce de nature à établir qu’il contribue à l’entretien ou l’éducation de ses filles. En outre, s’agissant de sa relation avec son épouse actuelle, de nationalité française, le requérant ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence liée à leur mariage célébré le 6 décembre 2025, une telle circonstance étant postérieure à la décision attaquée. Au demeurant, les éléments produits relatifs à la communauté de vie avec son épouse actuelle remontent, pour les plus anciens, au mois de mai 2025, soit seulement six mois à la date de la décision attaquée. Par suite, les circonstances invoquées par M. B… ne permettent pas de considérer que la décision en litige porte à sa situation une atteinte grave et immédiate de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés
S. Maljevic
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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