Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 7 janv. 2025, n° 2500014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500014 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis par le pôle de recouvrement spécialisé de la Marne le 2 septembre 2024, en vue du recouvrement d’une somme de 23 601 euros dont il est redevable ;
2°) de mettre à la charge de la direction des finances publiques de Seine-et-Marne une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la saisie est pratiquée sur le fondement d’une créance qui est contestée tant dans son principe que dans son quantum, et que la société à responsabilité limitée (SARL) NBK Trans Express dont il est gérant s’est toujours rapprochée des services des impôts avec lesquels elle a obtenu et exécuté plusieurs procédures amiables ;
— il a intégralement payé sa dette fiscale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. / () / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
4. M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis par le pôle de recouvrement spécialisé de la Marne le 2 septembre 2024, en vue du recouvrement d’une somme de 23 601 euros dont il est redevable. Toutefois, eu égard à l’effet d’attribution immédiate qui s’attache à la saisie administrative à tiers détenteur, celle-ci avait produit tous ses effets dès sa notification, ici antérieure à l’enregistrement de la requête. Dans ces conditions, les conclusions de M. C, qui tendent à la suspension de l’exécution d’un avis de saisie administrative à tiers détenteur déjà exécuté, étaient sans objet dès l’introduction de la requête. Entachées d’une irrecevabilité manifeste, elles doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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