Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 juin 2025, n° 2515347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, Mme A B, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de procéder à l’affectation de son fils C B en classe de terminale STI2D au sein du lycée Diderot, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’affectation en filière adaptée aggrave l’état psychologique de son fils et menace son avenir scolaire ;
— l’absence d’affectation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de son fils, à sa santé mentale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Il résulte de ces dispositions que la mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
2. Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B soutient que le défaut d’affectation de son fils en classe de terminale STI2D au sein du lycée Diderot aggrave son état psychologique et menace son avenir scolaire. Toutefois, la requérante se borne à produire un certificat médical du 2 juin 2025 adressant son fils au centre médico-psychologique pour une prise en charge médicale. Dans ces conditions, la requérante, qui ne produit pas le refus qui lui aurait opposé par le recteur de l’académie de Paris et n’apporte aucun élément sur le parcours scolaire de son fils, n’établit pas la situation d’urgence exigée par les dispositions précitées, impliquant qu’une mesure de sauvegarde soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 6 juin 2025.
La juge des référés,
Signée
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. /9
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