Rejet 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 sept. 2025, n° 2510827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme C A, représentée par la SELARL Gomot-Josset-Hermouet-Coué, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué une nouvelle fois sur sa situation administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre principal, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle, au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l’Etat la même somme, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— sa demande n’a pas été examinée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle entachée d’une erreur d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale telle que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 26 août 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissante camerounaise, née le 14 janvier 1993, déclare être entrée irrégulièrement en France le 3 juin 2023. L’intéressée a sollicité, le 20 février 2024, son admission au séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 15 mai 2025, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par un arrêté du 27 juin 2025, le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence sur la commune de Essarts en Bocage pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A demande l’annulation de l’arrêté préfectoral précité du 15 mai 2025.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 11 mars 2025, régulièrement publié le 12 mars suivant, au recueil n°85-2025-037 des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de la Vendée a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée et notamment toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En deuxième lieu, la requérante soutient que sa demande de titre de séjour n’a pas été examinée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions.
4. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que Mme A aurait saisi le préfet d’une demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Vendée n’était dès lors pas tenu d’examiner d’office la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Pour les mêmes raisons, la requérante ne peut utilement soutenir que l’autorité préfectorale aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 du jugement que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision du 15 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de séjour.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle expose, en outre, la situation administrative, personnelle et familiale de l’intéressée. La décision en litige comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait entachée d’une insuffisance de motivation.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui déclare être entrée en France le 3 juin 2023, a contracté mariage, le 27 juillet 2024, avec M. B, ressortissant français, soit moins d’un an avant l’édiction de la décision attaquée. En outre, les justificatifs produits par la requérante ne permettent d’attester une communauté de vie avec ce dernier qu’à compter du mois de février 2024. Si l’intéressée produit également des attestations de proches et apporte la preuve qu’elle est bénévole dans une association depuis le mois de juin 2024, les seuls éléments versés aux débats ne suffisent pas à démontrer l’existence de liens sociaux stables, anciens et intenses constitués en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’est pas dépourvue d’attaches au Cameroun où elle a vécu près de trente ans et où réside sa mère, ses frères et sœurs ainsi que ses deux enfants mineurs issus de précédentes unions. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent du séjour en France de Mme A, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la décision du 15 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 du jugement que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, la décision fixant le pays de destination se réfère aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle relève, en outre, l’absence de justification par l’intéressée de l’existence d’une menace personnelle en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté comme manquant en fait.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la SELARL Gomot-Josset-Hermouet-Coué et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDALa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510827
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Apatride ·
- Procédure accélérée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Durée ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Révocation ·
- Famille ·
- Fonction publique ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Frais de scolarité ·
- Juge des référés ·
- Enseignement public ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Public français ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Décès ·
- Préjudice d'affection ·
- In solidum ·
- Provision ·
- Santé publique ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Déficit
- Cartes ·
- Police ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Congé ·
- Frais médicaux ·
- Notification ·
- Acte
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Substitution ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Déclaration préalable ·
- Plan ·
- Sociétés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Identité ·
- Attaque ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.