Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 nov. 2025, n° 2507454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté municipal du 7 août 2025 par lequel le maire de la commune de Pignan a décidé de s’opposer aux travaux objets de la déclaration préalable n° DP 34202 25 M0092 déposée auprès de ses services le 10 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Pignan, ou aux services compétents de la commune d’avoir à réinstruire la déclaration préalable n° DP 34202 25 M0092 dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Pignan à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
- la condition est remplie, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile de la société Bouygues Télécom ;
- il est porté atteinte aux obligations imposées par l’autorisation dont la société Bouygues Télécom bénéficie et à la continuité du service public auquel elle participe ;
- le site projeté aura pour effet de combler un trou de couverture et de décharger substantiellement une zone saturée permettant au service de fonctionner dans des conditions moins anormales ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- l’arrêté litigieux ne répond pas aux exigences de motivation imposées ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il méconnaît l’article N2 du plan local d’urbanisme ;
- le motif d’opposition tiré du non-respect des règles d’implantation en zone B1 du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt (PPRif) est illégal dès lors que les contraintes imposées par le PPRif ont été prises en compte dans le projet et dès lors qu’en cas d’incomplétude du dossier, il appartenait à la commune, au stade de l’instruction, de solliciter l’envoi de pièces complémentaires ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il méconnaît l’article N11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 et 12 novembre 2025, la commune de Pignan, représentée par la SCP CGCB, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête présentée par les sociétés Cellnex France Infrastructures et Bouygues Télécom comme étant infondée ;
2°) à titre subsidiaire, d’accueillir la substitution de motif opposée en défense et par voie de conséquence, de rejeter la requête ;
3°) dans tous les cas, de condamner les requérantes à verser à la commune de Pignan la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- les requérantes ne justifient d’aucune urgence ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
- l’arrêté en litige est suffisamment motivé ;
- le projet ne pouvant être qualifié d’ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des services publics et les requérantes ne démontrant ni la nécessité technique de l’implantation, ni que le projet serait d’intérêt général, ce dernier ne respecte donc pas les dispositions de l’article A2 du règlement de zone du plan local d’urbanisme et le maire devait s’y opposer ;
- le projet méconnaît le règlement du PPRif et le maire était tenu de s’y opposer à plusieurs titres :
* le projet porté par le pétitionnaire n’est pas la création d’une infrastructure publique ;
* l’article 2.1.1 du règlement du PPRif prohibe les nouveaux bâtiments situés à plus de 50 mètres d’au moins deux bâtiments existants ;
* aucun point d’eau réglementaire n’est existant sur le secteur en méconnaissance de l’article 2.1.2 du règlement du PPRif en zone B1 selon lequel pour être autorisées, les constructions nouvelles doivent être situées à moins de 150 mètres d’un point d’eau réglementaire ;
* le projet ne respecte pas les prescriptions constructives du PPRif en zone B1, notamment son article 2.1.3, dès lors que le critère d’ouverture à la circulation publique de la voie d’accès au site se discute compte tenu de son absence d’enrobé et de sa largeur manifestement inférieure à 4 mètres ;
- la topographie du site étant plane, l’implantation d’un pylône dépassera largement la hauteur des arbres du secteur et le pétitionnaire n’a pris aucun soin pour s’assurer que son projet ne portera pas atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux ;
Sur la demande de substitution de motif :
- le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme puisqu’il est soumis à permis de construire et non à déclaration préalable compte tenu de l’emprise au sol de 68,11 m² créée par l’implantation de deux cuves de 60 m3 chacune ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article N11 du plan local d’urbanisme dès lors qu’il fait état d’une clôture grillagée encadrant le pylône et les annexes d’une hauteur de 2 mètres, contre 1,80 mètre de hauteur autorisé par le document d’urbanisme ;
- le projet méconnaît le règlement du PPRif en zone B1 comme déjà soulevé sur le doute sérieux.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 octobre 2025 sous le n° 2507207 par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
- les observations de Me Cochet, représentant les sociétés les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens ; elle ajoute que le critère organique invoqué par la commune pour la méconnaissance du PPRif n’est pas manifeste ; en ce qui concerne les clôtures, elle peut bénéficier soit d’une dérogation soit d’une adaptation mineure pour respecter l’article N11 du règlement du PLU ; si les cuves qui ont été demandées par le SDIS doivent être prise en compte pour l’emprise au sol, elles pourront présenter une demande de permis de construire ; le projet ne porte pas atteint à l’intérêt des lieux avoisinants qui ne font l’objet d’aucune protection ; le SDIS a validé le projet qui ne méconnaît pas l’article R. 11-2 du code de l’urbanisme ;
- les observations de Me Wattrisse, représentant la commune de Pignan, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 10 juillet 2025, la société Cellnex France Infrastructures a déposé un dossier relatif à une déclaration de travaux auprès de la commune de Pignan en vue de l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré BI0556 sis lieu-dit « Les Rompudes » à Pignan. Par un arrêté du 7 août 2025, la commune de Pignan s’est opposée à cette déclaration préalable. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Pignan du 7 août 2025 portant opposition aux travaux objets de la déclaration préalable n° DP 34202 25 M0092 déposée le 10 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Les sociétés requérantes établissent, par la production de leurs cartes de couvertures, que le secteur en cause n’est que partiellement couvert par le secteur 4G de téléphonie mobile propre à cet opérateur. Les sociétés requérantes démontrent ainsi que la station relais en litige permettra de couvrir des zones actuellement non prises en charge de manière satisfaisante par les antennes relais déjà implantées.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par les sociétés requérantes tirés de l’illégalité du motif d’opposition au regard de la méconnaissance du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt faute pour le projet de comporter les éléments permettant de vérifier le respect des clauses réglementaires des constructions et des articles N2 et N11 du plan local d’urbanisme de la commune de Pignan sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 10 avril 2025 portant opposition à travaux.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
L’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
En l’espèce, la commune de Pignan sollicite une substitution de motif, tirée de ce que la décision en litige pouvait légalement se fonder sur les motifs tirés de la méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme relative à l’emprise au sol, de l’article N11 du plan local d’urbanisme de la commune de Pignan relatif aux clôtures et du règlement du plan de prévention des risques d’incendies de forêts en zone B1, en ses articles, 2.1.2 et 2.1.3.
Il résulte de l’instruction que la commune de Pignan aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur les trois motifs susvisés, sans priver les sociétés Cellnex et Bouygues Télécom d’une garantie. Il y a dès lors lieu de procéder à la substitution de motif demandée.
Il résulte de ce qui précède que les sociétés Cellnex et Bouygues Télécom ne sont pas fondées à soutenir qu’il existerait un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée. Les conclusions à fin de suspension doivent donc être rejetées, de même que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés Cellnex et Bouygues Télécom est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pignan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex et à la commune de Pignan.
Fait à Montpellier, le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 novembre 2025.
La greffière,
M. A…
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