Annulation 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 2301050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13, 15, 20 aout, 3 septembre 2023 et le 2 février 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2023, notifiée le 30 juin suivant, par laquelle le ministre de l’éducation nationale a refusé de l’affecter à compter du 1er septembre 2023 au rectorat de l’académie de Mayotte ainsi que l’ensemble de la procédure de mobilité des inspecteurs d’académie – inspecteurs pédagogiques régionaux au titre de la rentrée scolaire 2023 ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale de l’affecter à compter du 1er septembre 2023, au titre de la rentrée scolaire 2023, au rectorat de l’académie de Mayotte, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- la décision de nomination de Mme C… sur le poste d’inspectrice d’académie – inspectrice pédagogique régionale « établissements et vie scolaire » de Mayotte est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, la ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive et donc irrecevable ;
- l’unique moyen soulevé par M. B… n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier son bienfondé et est donc irrecevable ;
- aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 octobre 2025 :
- le rapport de M. Jégard,
- et les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, inspecteur d’académie – inspecteur pédagogique régional (IA-IPR) « établissements et vie scolaire », affecté dans l’académie de La Réunion depuis le 1er septembre 2020, a participé au mouvement de mutation des IA – IPR organisé pour la rentrée scolaire 2023. Il a formulé un unique vœu : l’académie de Mayotte. À l’issue de ce mouvement, la consultation de la plateforme dématérialisée « COLIBRIS » lui a appris qu’il n’avait pas obtenu satisfaction, une autre candidate ayant obtenu le seul poste vacant dans l’académie. M. B… a adressé au ministre de l’éducation nationale un recours gracieux le 21 avril 2023, qui a été rejeté le 31 mai 2023. Par sa requête, M. B… sollicite l’annulation de la décision refusant de prononcer sa mutation dans l’académie de Mayotte.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de l’éducation nationale :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / (…) ».
M. B… soutient avoir eu connaissance de la décision du 31 mai 2023 rejetant son recours gracieux uniquement à la date du 30 juin 2023, date à laquelle un agent du ministère me communiquait son dossier à sa demande. En l’absence de preuve d’une notification antérieure au 30 juin 2023, c’est à partir de cette date qu’a commencé à courir de nouveau le délai de recours contentieux interrompu par l’exercice du recours gracieux conformément aux dispositions citées au point précédent. Dès lors, la requête a été introduite dans le délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : / 1° Etre séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; / (…) ».
Il est constant que le ministre de l’éducation nationale a retenu la candidature de Mme C… pour occuper le poste d’IA-IPR « établissements et vie scolaire » dans l’académie de Mayotte à compter du 1er septembre 2023 au motif qu’elle était séparée de son conjoint, ce qui relève des cas de priorités légales prévues par les dispositions du 1° de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique. Il ressort toutefois du récépissé de l’enregistrement de la déclaration conjointe des partenaires du pacte civil de solidarité (PACS) délivré le 25 juillet 2023 par l’officier de l’état civil de Dembéni (Mayotte) que c’est à cette date seulement que Mme C… a conclu ce PACS avec son partenaire, résident mahorais. Dès lors, alors qu’il est constant que l’intéressée était alors affectée en Guadeloupe, elle ne satisfaisait pas à la condition d’obligation d’imposition commune énoncée par les dispositions précitées. Il s’ensuit qu’en considérant qu’elle entrait dans le champ de la priorité légale précitée, le ministre de l’éducation nationale a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du ministre de l’éducation nationale rejetant sa demande de mutation vers l’académie de Mayotte.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ces motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la ministre de l’éducation nationale de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme demandée par M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’éducation nationale rejetant la demande de mutation de M. B… dans l’académie de Mayotte pour la rentrée scolaire 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l’éducation nationale de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre d’État, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Apatride ·
- Procédure accélérée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Durée ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Révocation ·
- Famille ·
- Fonction publique ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Identité ·
- Attaque ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Décès ·
- Préjudice d'affection ·
- In solidum ·
- Provision ·
- Santé publique ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Déficit
- Cartes ·
- Police ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Congé ·
- Frais médicaux ·
- Notification ·
- Acte
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Substitution ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Déclaration préalable ·
- Plan ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.