Rejet 22 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 août 2025, n° 2504719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. C A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré définitivement sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer ladite carte ;
3°) de condamner l’Etat à la lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est en l’espèce établie dans la mesure où la mesure querellée le prive d’activité professionnelle et des revenus qu’elle procure ;
— il est porté, en l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre, à sa dignité et à son avenir professionnel ;
— la décision querellée est insuffisamment motivée, alors qu’avant sa condamnation par le tribunal correctionnel de Nice qui ne l’a pas interdit d’exercer sa profession, il n’était pas connu de la justice et des services de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. L.521-2. – Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.522-1. – Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). Art. L.522-3. – Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que, par jugement du 26 novembre 2024, M. A B a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France. C’est consécutivement à cette condamnation, que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait définitif de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur par une décision du 10 juin 2025. Outre que compte tenu de l’ancienneté de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée, au jour de la présente ordonnance, le requérant qui a attendu plus de deux mois pour saisir le juge des référés ne saurait se prévaloir d’aucune urgence, compte tenu de la gravité des faits sanctionnés par le juge pénal, l’intéressé ne saurait se prévaloir, en tout état de cause, d’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une quelconque liberté fondamentale. Dès lors la requête de M. A B est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L.522-3 précité du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Nice le 22 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier
N°2504719
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Attaque
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Tutelle ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Étranger
- Ingénierie ·
- Métropole ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Sujetions imprévues ·
- Ligne ·
- Marchés publics ·
- Architecture
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Durée ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Prothése ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Santé ·
- Chirurgien ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expertise ·
- Droite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Régie ·
- Justice administrative ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre ·
- Marches ·
- Défaillance ·
- Créance
- Médiation ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Carence
- Action sociale ·
- Homme ·
- Justice administrative ·
- Indemnités de licenciement ·
- Préavis ·
- Fonction publique territoriale ·
- Rémunération ·
- Décret ·
- Préjudice ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.