Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 16 juin 2025, n° 2403783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403783 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 12 mars 2024 sous le n° 2403783, Mme D C, représentée par Me Simen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent d’enfant française a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 24 avril 2024 sous le n° 2406229, Mme D C, représentée par Me Simen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent d’enfant française a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations du paragraphe 2 de l’article 3 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2025 :
— le rapport de M. Garnier, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Danet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante sénégalaise, a, le 24 octobre 2023, sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de parent de l’enfant Aïssatou A, de nationalité française. Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 14 décembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 8 mars 2024, puis a opposé un refus explicite par une décision du 10 avril suivant. Mme C demande au tribunal d’annuler ces deux dernières décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2403783 et 2406229 portent sur des décisions opposées à la même demande de visa de long séjour en qualité de parent d’enfant française présentée par Mme C et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête n° 2403783 :
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a explicitement refusé de délivrer le visa sollicité par Mme C par une décision du 10 avril 2024, qui s’est substituée à la décision implicite contestée, née le 8 mars précédent. Par suite, cette décision implicite ayant, postérieurement à l’introduction de la requête n° 2403783, disparu de l’ordonnancement juridique, les conclusions à fin d’annulation de cette requête ont perdu leur objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées dans le cadre de cette requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête n° 2406229 :
4. Pour rejeter la demande de visa de long séjour de Mme C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que son enfant de nationalité française ne réside pas en France, faisant obstacle à ce qu’elle puisse utilement solliciter un tel visa en qualité de parent d’enfant française.
5. D’une part, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. D’autre part, en l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général. Il en va, notamment, ainsi des visas sollicités en qualité de parent d’enfant français.
7. Mme C a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour dans le but de s’établir en France avec sa fille mineure, ressortissante française née le 16 novembre 2020, auprès du père de l’enfant, M. B A, concubin de la requérante. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant réside depuis sa naissance au Sénégal aux côtés de sa mère qui la prend en charge, comme en attestent des témoins ainsi que le certificat de scolarité, les reçus de paiement des frais de scolarité et les factures produites. En outre, l’enfant n’est pas en mesure de se rendre seule en France eu égard à son très jeune âge. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui ne s’est prévalu d’aucun motif tenant à l’ordre public ou considération d’intérêt général autre que la circonstance que Mme C ne fournirait aucun document de nature à attester d’une future installation en France, a entaché sa décision d’une erreur de droit et méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête n° 2406229 :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête n° 2403783.
Article 2 : La décision du 10 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa de long séjour en qualité de parent d’enfant française à Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2406229 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2403783, 2406229
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