Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2321084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2023 et 9 juillet 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions des 3 et 12 juillet 2023 par lesquelles la présidente de Sorbonne Université a rejeté ses demandes d’inscriptions, au sein de l’école des hautes études en sciences de l’information et de la communication (CELSA), composante de Sorbonne Université, d’une part, en deuxième année du Master mention « Entreprises, Institutions et Vie politique », d’autre part, en deuxième année du Master mention « Entreprise, Institutions, Territoires et Culture » et, enfin, en deuxième année du Master mention « Histoire », parcours « Relations internationales ».
Il soutient que :
- les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées faute de mentionner le contenu de l’arrêté auxquelles elles se réfèrent ou de préciser les autres procédures d’inscription qu’elles mentionnent ;
- en lui refusant l’accès au Master mention « Histoire », parcours « Relations internationales » au motif que ses acquis disciplinaires et ses compétences étaient insuffisants au regard des attendus de la formation sollicitée, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, la présidente de Sorbonne Université conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public ;
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé, pour l’année universitaire 2022-2023, trois dossiers de candidature à l’école des hautes études en sciences de l’information et de la communication (CELSA), composante de Sorbonne Université, pour une inscription au sein de trois formations différentes, à savoir, d’une part, en deuxième année du Master mention « Entreprises, Institutions et Vie politique », d’autre part, en deuxième année du Master mention « Entreprise, Institutions, Territoires et Culture » et, enfin, en deuxième année de Master mention « Histoire », parcours « Relations internationales » au sein de l’Unité de formation et de recherche en Histoire de l’établissement. La présidente de Sorbonne Université ayant, par trois décisions des 3 et 12 juillet 2023 opposé un refus à ces demandes d’inscription, M. A… demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les moyens de légalité externe dirigés contre les décisions attaquées :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (…) ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 (…). ».
Les décisions par lesquelles le président d’une université refuse l’admission d’un étudiant en première ou en deuxième année de master n’entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration cité au point 2. En particulier, de telles décisions ne constituent ni des décisions restreignant l’exercice des libertés publiques au sens du 1° de cet article, ni des décisions subordonnant l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives au sens du 3° de cet article, ni des décisions refusant une autorisation au sens du 7° de cet article. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées faute de mentionner le contenu de l’arrêté auxquelles elles se réfèrent ou de préciser les autres procédures d’inscription qu’elles mentionnent est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen de légalité interne dirigé contre les décisions du 12 juillet 2023 :
D’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’éducation : « L’éducation permanente constitue une obligation nationale. Elle a pour objet d’assurer à toutes les époques de sa vie la formation et le développement de l’homme, de lui permettre d’acquérir les connaissances et l’ensemble des aptitudes intellectuelles ou manuelles qui concourent à son épanouissement comme au progrès culturel, économique et social. / L’éducation permanente fait partie des missions des établissements d’enseignement ; elle offre à chacun la possibilité d’élever son niveau de formation, de s’adapter aux changements économiques et sociaux et de valider les connaissances acquises. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 123-4 du même code : « La formation continue s’adresse à toutes les personnes engagées ou non dans la vie active. Organisée pour répondre à des besoins individuels ou collectifs, elle inclut l’ouverture aux adultes des cycles d’études de formation initiale, ainsi que l’organisation de formations professionnelles ou à caractère culturel particulières. ». Aux termes de l’article D. 122-4 du même code : « Le service public de l’éducation a, conformément à l’article L. 122-5, une mission de formation continue des adultes. (…) ». Aux termes de l’article D. 122-5 du même code : « La mission de formation continue des adultes s’exerce dans le cadre général fixé par le code du travail, notamment son livre III de la sixième partie règlementaire. ».
Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 6111-1 du code du travail : « La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d’acquérir et d’actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. (…) / Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l’apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s’y engagent. ». Aux termes de l’article L. 6311-1 du même code : « La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale. (…) ». Aux termes de l’article L. 6314-1 du même code : « Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s’y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, de progresser au cours de sa vie professionnelle d’au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l’économie prévisibles à court ou moyen terme : (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 6312-2 du même code : « Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non-salariées, y compris ceux n’employant aucun salarié, ainsi que leur conjoint collaborateur ou leur conjoint associé mentionné à l’article L. 121-4 du code de commerce, bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue. / Le même droit est ouvert aux travailleurs privés d’emploi. ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une personne qui, après sa formation initiale, a interrompu ou mis fin à ses études et entamé un parcours professionnel relève uniquement de la formation continue s’il décide de reprendre ses études.
Il est constant que M. A… a formé une demande d’inscription, en formation initiale, d’une part, en deuxième année du Master mention « Entreprises, Institutions et Vie politique » et, d’autre part, en deuxième année du Master mention « Entreprise, Institutions, Territoires et Culture ». Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir obtenu une maitrise en histoire à l’université Sorbonne Paris IV, en 1995, il a interrompu son parcours universitaire initial et entamé une expérience professionnelle. Par suite, c’est sans erreur de droit que l’administration a rejeté ces deux demandes d’inscription au motif qu’elles relevaient d’une autre voie d’accès, c’est-à-dire de la formation continue, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que M. A… ait été précédemment étudiant au sein de cette même université.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 12 juillet 2023 par lesquelles la présidente de Sorbonne Université a refusé son admission en deuxième année du Master mention « Entreprises, Institutions et Vie politique » et en deuxième année du Master mention « Entreprise, Institutions, Territoires et Culture ».
Sur le moyen de légalité interne dirigé contre la décision du 3 juillet 2023 :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. ». Aux termes de l’article L. 612-6-1 du même code : « L’accès en deuxième année d’une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l’accès à la première année est ouvert à tout titulaire d’un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l’admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. »
Il résulte de ces dispositions que les établissements d’enseignement supérieur peuvent subordonner l’admission en deuxième année d’une formation de deuxième cycle conduisant au diplôme national de master aux capacités d’accueil de ces établissements et, éventuellement, au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat, si l’accès à la première année de cette même formation de deuxième cycle est ouvert à tout titulaire d’un diplôme du premier cycle.
L’université a, par une délibération n° 02/2023 du 12 janvier 2023, limité les capacités d’accueil du Master mention « Histoire », parcours « Relations internationales » et a, par conséquent, conditionné l’accès à celui-ci à l’examen du dossier des candidats. Pour rejeter la demande d’inscription de M. A… en deuxième année de Master mention « Histoire », parcours « Relations internationales », la présidente de Sorbonne Université a considéré que les acquis disciplinaires et les compétences de ce dernier étaient insuffisants au regard des attendus de la formation sollicitée. Si le requérant se prévaut de son expérience professionnelle et des essais qu’il a publiés, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… ne justifie pas d’un diplôme en relations internationales. Par conséquent, au regard des pièces du dossier, la présidente de Sorbonne Université n’a pas, dans le cadre de la procédure de sélection des candidatures en application des dispositions des articles L. 612-6 et D. 612-36-2 du code de l’éducation, entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, en considérant que le dossier de M. A… n’était pas suffisant en comparaison de celui des candidats admis.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la présidente de Sorbonne Université.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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