Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 24 janv. 2025, n° 2215411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2022 par lequel la maire de Paris a décidé qu’elle bénéficierait d’une période de préparation au reclassement pour une durée d’un an à compter du 25 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été convoquée dans des conditions régulières à la réunion du conseil médical, dès lors qu’elle n’a reçu la convocation que postérieurement à cette réunion ;
— la période de reclassement n’a pas été mise en place à sa demande, contrairement à ce qu’indique la décision en litige, qui est ainsi entachée d’une erreur de fait ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle aurait pu poursuivre son activité avec des aménagements.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2024 par une ordonnance du 5 septembre 2024.
Un mémoire, présenté pour Mme A, a été enregistré le 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bertrand, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Adjointe d’animation de première classe employée par la Ville de Paris, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 mai 2022 par lequel la maire de Paris a décidé qu’elle bénéficierait d’une période de préparation au reclassement pour une durée d’un an à compter du 25 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / Par dérogation, le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa. ». Selon l’article 2 du décret du 30 septembre 1985 visé ci-dessus : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du conseil médical, par l’autorité territoriale dont il relève. / La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception de l’avis du conseil médical si l’agent est en fonction ou à compter de sa reprise de fonction si l’agent est en congé de maladie lors de la réception de l’avis du conseil médical. ».
3. Aux termes de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 visé ci-dessus : « I.- Lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur. / () / III.- Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Il peut, en outre, être accompagné ou représenté par une personne de son choix. / Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l’intermédiaire d’un médecin. / Le fonctionnaire intéressé et l’autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. ». Aux termes de l’article 5 du même décret, dans sa rédaction applicable : " I.- Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur : / () / 6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une altération de l’état de santé du fonctionnaire ; ".
4. La décision de la maire de Paris de mettre en œuvre une période de préparation au reclassement pour Mme A fait suite à l’avis du conseil médical du 25 avril 2022 selon lequel l’intéressée est inapte définitivement à ses fonctions et apte à suivre une formation. La requérante soutient qu’elle n’a pas été en mesure de faire intervenir son médecin ni de présenter des observations, dès lors qu’elle a reçu la convocation à cette réunion postérieurement à sa tenue. Si la Ville se prévaut en défense d’une lettre qu’elle aurait adressée à l’intéressée le 8 avril 2022 l’informant de la réunion prochaine du conseil médical en formation restreinte, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette lettre ne comportait pas d’information quant à la date de la séance ou aux droits de l’agente, et que la convocation contenant ces informations n’a été adressée à Mme A que le 25 avril 2022, soit le jour de la séance. Dans ces conditions, la procédure suivie est irrégulière et la requérante, qui a été privée d’une garantie, est fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2022 de la maire de Paris.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 mai 2022 de la maire de Paris est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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