Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2403426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile Maniflo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2024 et 21 mars 2025, la société civile Maniflo demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et en 2016, et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, et des pénalités correspondantes ;
3°) de prononcer la décharge des amendes fiscales qui lui ont été infligées au titre des années 2015 et 2016 ;
4°) d’assortir les sommes dont la décharge est prononcée d’intérêts de retard.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive, dès lors que le service reconnaît lui-même avoir émis un avis de mise en recouvrement le 23 mai 2023, qui a fait suite à la réclamation contentieuse introduite en 2022, ayant donné lieu à réduction de certaines impositions ;
- la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet a duré plus de six mois, en méconnaissance du 4° du II de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, dès lors que l’avis de vérification lui a été adressé le 3 août 2017, que la vérification s’est achevée le 6 septembre 2018 et que l’administration a fait usage de son droit de communication dès le 11 septembre 2017, date qui doit être considérée comme constituant le premier acte de vérification dans la mesure où celle-ci n’est pas seulement éventuelle à la date de la mise en œuvre de ce droit ; au plus tard, doit être retenue la date du 14 novembre 2017 comme date constituant le premier acte de vérification, dans la mesure où la tenue de la vérification avait été confirmée par l’administration par lettre du 23 octobre 2017 ; si le délai de six mois doit être regardé comme ayant été suspendu, il ne peut l’avoir été qu’au plus entre le 15 février 2018, date de demande des fichiers des écritures comptables, et le 24 avril 2018, date du procès-verbal de non-présentation des documents comptables ; il n’existe pas de « demandes successives de report » comme le soutient l’administration ;
- sur ce point, elle est fondée à se prévaloir du paragraphe n° 50 de la documentation administrative référencée BOI-CF-COM-10-10-10, dans sa version du 10 février 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la réclamation contentieuse de la société civile Maniflo était tardive, dès lors que le délai prévu par l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales expirait le 31 décembre 2023 et que le délai ouvert par l’article R. 196-3 de ce livre expirait le 31 décembre 2021 ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 7 mars 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 22 avril 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, représentant la société civile Maniflo.
Une note en délibéré présentée par la société civile Maniflo a été enregistrée le 17 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société civile Maniflo a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à la suite de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, des suppléments d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et en 2016 et des amendes pour défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, au titre des années 2015 et 2016 lui ont été notifiés, par une proposition de rectification en date du 28 septembre 2018, selon une procédure de rectification contradictoire. En l’absence d’observations, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les amendes ont été mis en recouvrement le 12 octobre 2021 et les suppléments d’impôt sur les sociétés le 15 décembre 2021. A l’occasion d’une première réclamation préalable de la société, les amendes infligées ont été ramenées d’un montant de 10 000 euros à un montant de 5 000 euros. Par une nouvelle réclamation du 6 septembre 2024, qui a donné lieu à une décision de rejet du 25 septembre 2024, la société civile Maniflo a demandé à l’administration fiscale le dégrèvement de l’ensemble des impositions supplémentaires et amendes au motif de la durée excessive de la vérification de comptabilité. Par sa requête, la société civile Maniflo demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et en 2016 et des amendes fiscales qui lui ont été infligées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales : « I. – Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les seuils prévus aux 1° et 2° de l’article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services ; (…) / II. – Par dérogation au I, l’expiration du délai de trois mois n’est pas opposable à l’administration : / (…) 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois. (…) ». Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. ».
Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. ».
Le droit de communication reconnu à l’administration fiscale par les articles L. 81 à L. 102 AG du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de permettre au service, pour l’établissement et le contrôle de l’assiette d’un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d’investigations particulières, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l’activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé. Sauf disposition spéciale, il est mis en œuvre sans formalités particulières à l’égard de cette personne et, lorsqu’il est effectué auprès de tiers, n’est pas soumis à l’obligation d’informer le contribuable concerné. En revanche, l’administration procède à la vérification de comptabilité d’une entreprise ou d’un membre d’une profession non commerciale lorsqu’en vue d’assurer l’établissement d’impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l’exactitude. L’exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure notamment la durée maximale de la durée de cette vérification, définie par l’article L. 52 du livre des procédures fiscales. Enfin, la vérification de comptabilité s’étend de la première à la dernière intervention ayant pour objet de contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales.
En l’espèce, d’une part, la société requérante ne conteste pas que sa comptabilité était entachée de graves irrégularités la privant de valeur probante, eu égard notamment à l’absence de livre-journal et de grand-livre, à l’enregistrement des écritures comptables sous un logiciel de type tableur et à l’absence corrélative de validation des écritures à l’issue des exercices et enfin à l’absence de possibilité de remise des écritures comptables sous forme dématérialisée. Elle ne conteste pas que la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet pouvait ainsi s’étendre sur une période de six mois. Il résulte, en outre, des termes non sérieusement contestés de la proposition de rectification, que la société civile Maniflo a été destinataire le 25 août 2017 d’un avis de vérification prévoyant une première intervention le 7 septembre 2017, que cette société a indiqué ne pouvoir honorer ce rendez-vous et a sollicité un entretien en présence de l’inspecteur principal, qu’à l’occasion d’un entretien téléphonique avec cet inspecteur le 5 septembre 2017, elle a manifesté son opposition à ce contrôle et évoqué un dépôt de plainte après de la Procureure de la République pour « menaces de contrôle fiscal », que le 28 septembre 2017, l’inspecteur principal a indiqué maintenir la vérification, que le 23 octobre 2017, le directeur départemental des finances publiques de l’Yonne a également confirmé la tenue de cette vérification, qu’une nouvelle lettre a été adressée à la société le 29 janvier 2018 prévoyant une première intervention le 15 février 2018, que, lors de l’intervention de la vérificatrice le 15 février 2018, le contribuable, accompagné d’un huissier de justice, s’est opposé à cette vérification et a refusé de présenter les documents comptables de la société et enfin qu’une nouvelle lettre en date du 21 février 2018 a été adressée à la société prévoyant une nouvelle intervention le 8 mars 2018, au cours de laquelle le contribuable ne s’est pas opposé au début de la vérification sur place. Il résulte de l’ensemble de ces constats de fait que l’intervention de la vérification sur place n’a été retardée que par l’attitude du contribuable, tendant à reporter le début des opérations de vérification, de sorte que la vérification a débuté le 8 mars 2018. Il n’est pas contesté que cette vérification s’est terminée le 6 septembre 2018, avant l’expiration du délai de six mois.
La circonstance que l’administration a exercé les 11 septembre et 14 novembre 2017 son droit de communication auprès de l’agence bancaire, dans les livres de laquelle était ouvert le compte bancaire de la société, après l’envoi de l’avis de vérification de comptabilité, ne peut être regardée comme marquant en l’espèce le début de la vérification dès lors que les renseignements obtenus n’ont pas porté sur des pièces comptables de l’entreprise vérifiée elles-mêmes, mais sur les copies des relevés de comptes, de chèques et d’ordres de virement détenus par cette agence, et qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administration fiscale a, dès ce moment, commencé à procéder à un examen critique de la comptabilité de la société.
Il résulte ainsi de tout ce qui précède que la société civile Maniflo n’est pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité aurait excédé la durée de six mois prévue par le 4° du II de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
La société requérante n’est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 50 de la documentation administrative référencée BOI-CF-COM-10-10-10, qui est relative à la procédure d’imposition et ne peut être regardée comme comportant une interprétation d’un texte fiscal au sens de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la société civile Maniflo n’est fondée à demander la décharge ni des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et en 2016, ni des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ni des amendes fiscales qui lui ont été infligées sur le fondement de l’article 1729 D du code général des impôts au titre des années 2015 et 2016. Ses conclusions tendant au versement d’intérêts doivent être rejetées également, par voie de conséquence et en tout état de cause. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile Maniflo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile Maniflo et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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