Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2517665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne » sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou « vie privée et familiale » ou « salarié » au titre de l’article L. 435-1 du même code dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité congolaise, elle est entrée en France le 29 décembre 2018, qu’elle est la mère d’un enfant de nationalité italienne, né en septembre 2009, qu’elle a déposé une demande de titre de séjour en tant que parent d’un citoyen de l’Union Européenne le 3 juin 2024 en préfecture du Val-de-Marne, qu’un récépissé lui a été remis valable six mois prolongé jusqu’au 12 août 2025, mais qu’elle n’a eu aucune réponse, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 3 octobre 2024, qu’elle en a demandé la communication des motifs et, et que son récépissé n’a été renouvelé que le 11 septembre 2025 pour trois mois.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle travaille et risque de perdre son emploi et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de motifs, qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle est la mère d’un ressortissant italien ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code et de l’article 8 de le Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée étant convoquée le 16 décembre 2025 en vue de déposer son dossier.
Par un mémoire en réplique enregistré le 17 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Djemaoun, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025 sous le n° 2506051, Mme B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 17 décembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
les observations de Me Djemaoun, représentant Mme B…, requérante, présente, qui constate qu’elle a été convoquée la veille de l’audience pour le dépôt de son dossier, alors que celui-ci est déposé depuis un an et demi et qui indique que le préfet doit renouveler automatiquement le récépissé jusqu’à la délivrance de son titre de séjour ;
et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 19 janvier 1991 à Pointe-Noire, est la mère d’un enfant de nationalité italienne né le 25 septembre 2009 dans la même ville. Entrée en France le 29 décembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal), elle a déposé en préfecture du Val-de-Marne, le 3 juin 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Un premier récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré valable jusqu’au 2 décembre 2024, qui a été renouvelé le 18 novembre 2024 pour trois mois. Elle n’a reçu aucune réponse de sorte qu’elle a considéré qu’une décision implicite de rejet était née le 4 octobre 2024 dont elle a demandé la communication des motifs le 2 mai 2025. Le 13 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne lui a délivré un troisième récépissé de demande de carte de séjour valable trois mois, qui n’a été renouvelé que le 11 septembre 2025, pour trois mois supplémentaires. Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, Mme B… a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 4 décembre 2025, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué la requérante le 16 décembre 2025 à 14 heures « en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour ». A cette occasion, il lui a délivré un cinquième récépissé de demande de titre de séjour, valable trois mois supplémentaires.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme B… pour le 11 septembre 2025 « en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour » et lui a délivré un cinquième récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 15 mars 2026. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que par des mesures qui présentent « un caractère provisoire », il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Espace vert ·
- Stade ·
- Droit commun
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Litige ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Jury ·
- Siège ·
- Examen ·
- Délibération ·
- Compétence territoriale ·
- Corrections ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Particulier employeur ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Attestation ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Licenciement pour faute ·
- Droit commun
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Composition pénale ·
- Inopérant ·
- Amende ·
- Signalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Aérodrome ·
- Système d'information ·
- Condition
- Département ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Agression ·
- Tierce personne ·
- Expertise ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Ressort ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Siège ·
- Prime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Citoyen ·
- Famille ·
- Titre ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Titre ·
- Tiré ·
- Sérieux ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Azerbaïdjan ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.