Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 5 févr. 2026, n° 2504639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Essonne de lui délivrer sans délai un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, et de lui délivrer dans ces deux hypothèses un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; la préfète de l’Essonne n’a pas examiné les documents relatifs à son contrat de travail portés à sa connaissance ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle dès lors qu’il exerce une activité professionnelle depuis le mois d’avril 2019, en qualité de mécanicien automobile au sein de la société Auto Mara depuis le mois de novembre 2019 avec une progression de salaire ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des pièces enregistrées le 23 juin 2025 et un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cayla,
- les observations de Me Saidi, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 15 juillet 1997, est entré en France le 25 avril 2019 selon ses déclarations. Le 11 octobre 2023, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 mars 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. D’une part, pour refuser à l’intéressé le titre de séjour demandé, la préfète de l’Essonne a retenu, après avoir constaté que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain, qu’il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conformément à ce qui est dit au point précédent. D’autre part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que pour refuser d’admettre M. A… au séjour dans l’exercice de son pourvoir de régularisation, la préfète de l’Essonne a estimé que l’intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de « salarié ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est employé à temps complet depuis le 25 novembre 2019 en contrat à durée indéterminée par la société Auto Mara, devenue le 1er avril 2024 la société Boroc’Auto, en qualité de mécanicien, métier pour lequel il justifie d’un diplôme délivré au Maroc, et d’une formation complémentaire en électronique suivie en France. Le requérant produit 63 bulletins de salaire, une demande d’autorisation de travail en date du 5 août 2024, ainsi que des attestations de son employeur et de ses collègues attestant de ses qualités professionnelles et de sa bonne intégration. Il justifie enfin avoir suivi des cours d’apprentissage de la langue française. Par suite, en refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, la préfète de l’Essonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour du 25 mars 2025 doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, ainsi que par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance au requérant d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer ce titre à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 mars 2025 de la préfète de l’Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
A Esteves
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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