Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 26 déc. 2024, n° 2410431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2410431 le 21 juillet 2024, Mme C B, de nationalité azerbaïdjanaise, demande au tribunal administratif d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois.
Mme B soutient que :
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— le préfet n’a pas suffisamment motivé en droit et en fait sa (ses) décision(s) et n’a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ;
— le préfet a entaché sa (ses) décision(s) d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense ;
— le préfet porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme B, au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, alors en vigueur.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 décembre 2024 à 12 h, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
— le rapport de M. Romnicianu, vice-président ;
— les observations de Me Turhalli, avocat de Mme B ;
— les observations de Mme B, assistée de Mme A, interprète ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, alors en vigueur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, née le 22 mars 1988 à Goychay (Azerbaïdjan), de nationalité azerbaïdjanaise, déclare être entrée en France en mars 2022. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 16 août 2022. La demande d’asile présentée par Mme B a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 août 2023 et la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours le 18 juin 2024. En conséquence, par un arrêté du 09 juillet 2024, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Mme B demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté préfectoral. Toutefois, faute d’être assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, les moyens susvisés ne peuvent qu’être écartés et le présent recours rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. Romnicianu
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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