Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 17 mars 2026, n° 2401257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2024 et le 8 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour et de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions initiales aux fins d’annulation des décisions du 29 mars 2024 par lesquelles le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) subsidiairement, d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
sa requête n’est pas tardive dès lors que la notification de l’arrêté a été faite à une adresse erronée ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 613-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas bénéficié des garanties que lui aurait offert le respect de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les droits de la défense, notamment son droit d’être entendu, n’ont pas été respectés, en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en affirmant qu’il n’apporte pas la preuve de son entrée régulière sur le territoire français et de sa résidence régulière en France depuis plus de dix ans, la décision en litige est entachée d’erreur de fait ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux conséquences matérielles financières et morales de l’obligation de quitter le territoire sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 613-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas bénéficié des garanties que lui aurait offert le respect de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les droits de la défense, notamment son droit d’être entendu, n’ont pas été respectés, en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision en litige est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux conséquences matérielles financières et morales sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 613-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas bénéficié des garanties que lui aurait offert le respect de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les droits de la défense, notamment son droit d’être entendu, n’ont pas été respectés, en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision en litige est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 613-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas bénéficié des garanties que lui aurait offert le respect de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les droits de la défense, notamment son droit d’être entendu, n’ont pas été respectés, en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision en litige est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. B… a été enregistré le 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- et les observations de Me Lesfauries, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, est entré régulièrement en France le 25 avril 2011, selon ses déclarations. Il a sollicité le 20 juillet 2023 un titre de séjour portant la mention « entrepreneur-profession libérale ». Par arrêté du 29 mars 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à l’encontre de l’intéressé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 2 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Guillot-Juin, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les actes et décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté a été signé par une autorité incompétente manque en fait.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Pour soutenir que la décision portant refus de titre de séjour attaquée serait insuffisamment motivée, M. B… ne peut d’abord utilement se prévaloir des articles L. 613-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont relatifs qu’aux décisions portant obligation de quitter le territoire. En tout état de cause, la décision attaquée vise les trois accords franco-tunisiens, notamment l’accord du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, ainsi que les articles L. 421-5 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que l’intéressé ne remplit pas les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour ni sur le fondement de l’accord franco-tunisien précédemment mentionné ou de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a fait l’objet de plusieurs décisions portant obligation de quitter le territoire ne lui permettant pas de présenter de demande de titre de séjour ou de visa long séjour et l’empêchant, par voie de conséquence, de produire un avis de la plateforme de la main d’œuvre étrangère, qu’il résulte de l’analyse des statuts de la société ABS Motors immatriculée le 17 mai 2022 qu’il en est l’associé unique aux côtés d’un président, cette situation n’imposant pas sa présence en France pour exercer son activité, et qu’il n’a perçu aucun salaire au cours de l’exercice comptable au titre de l’année 2022, ni sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, faute d’apporter des éléments de nature à établir l’existence de liens personnels et familiaux en France présentant un caractère intense, ancien et stable, compte tenu de son entrée sur le territoire français déclarée le 25 avril 2011 et de la durée de sa présence résultant de son maintien en situation irrégulière, qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il ne peut justifier d’une intégration réussie alors qu’il est connu des services de police pour s’être soustrait à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière prononcée à son encontre en raison d’une entrée et d’un séjour irrégulier en France, ainsi que pour diverses infractions de droit commun, notamment la violation de domicile, le harcèlement moral, des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé ou à l’avenir professionnel d’autrui, le vol simple et la dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui ayant causé un dommage léger, et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et ne fait état d’aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
En dépit de la mention de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration portée dans les visas de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 29 mars 2024, la décision attaquée a été prise en réponse à une demande formulée par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable est inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme : « 1° Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…) 2° Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3° Tout accusé à droit notamment à (…) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent. ».
Les stipulations précitées de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux litiges relatifs au droit au séjour des étrangers, lesquels n’ont trait ni à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ni au bien-fondé d’une accusation en matière pénale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de cette même convention est inopérant.
En cinquième lieu, M. B… se prévaut de sa présence en France depuis plus de dix ans et soutient que la décision attaquée reprendrait les termes du jugement n° 2201881 du tribunal du 20 juin 2023, qui comporterait des motifs qu’il estime contradictoires. Il résulte toutefois de ce jugement qu’il s’est prononcé sur la durée supposée de la résidence habituelle de l’intéressé, sans porter d’appréciation sur la date ou la régularité de son entrée en France ni sur celle de son séjour. Par ailleurs, M. B… ne produit aucune pièce de nature à établir la régularité de son entrée en France en 2011, ni la durée, ni le caractère régulier de son séjour sur le territoire français. Par suite, le motif de la décision attaquée n’est pas entaché d’erreur de fait sur ce point.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… soutient qu’il a tissé des liens forts en France depuis 13 ans au motif qu’il vivrait maritalement avec sa concubine, qu’il serait impliqué dans la vie associative et intégré professionnellement, il ne conteste toutefois pas ne pas avoir d’enfant et il ressort des pièces du dossier qu’il ne justifie que de deux attestations issues de relations amicales, d’un bulletin de salaire établi au titre du mois de février 2024 en qualité de président de la société ABS motor et d’un avis d’imposition au titre l’année 2022 pour laquelle il a déclaré la somme de 6 484 euros au titre de salaires perçus. A supposer qu’il soit entré une première fois en France en 2011 à l’âge de 22 ans pour une durée ou une fréquence qui ne ressort pas des pièces du dossier, et alors même qu’il allègue ne plus disposer d’attaches familiales en Tunisie depuis le décès de sa mère, il n’établit être dépourvu d’attaches personnelles ou de liens familiaux autres que ses parents dans son pays d’origine. Enfin, s’il soutient que les faits rappelés au point 5, pour lesquels il a fait l’objet d’un signalement au fichier des antécédents judiciaires, sont isolés et n’ont fait l’objet d’aucune poursuite, il n’en conteste pas sérieusement la matérialité et ne démontre ainsi pas une intégration réussie. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. B…, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, en invoquant les mêmes circonstances que celles rappelées au point 11, M. B… ne démontre pas que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets matériels financiers et moraux sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté le 25 février 2025, soit postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et s’est vu remettre le 21 novembre 2025 un récépissé de cette demande de titre de séjour valable jusqu’au 23 février 2026, dans l’attente de l’instruction de cette demande. En délivrant cette autorisation provisoire de séjour, le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement mais nécessairement abrogé ses décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, lesquelles n’avaient reçu aucune exécution à cette date. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 29 mars 2024, en tant qu’il porte refus de titre de séjour, doivent être rejetées, et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de ce même arrêté, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 29 mars 2024, en tant qu’il porte refus de titre de séjour, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer la situation de M. B… et de lui délivrer titre de séjour ainsi que les conclusions afférentes aux fins d’astreinte doivent également être rejetées.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ».
Il résulte des dispositions précitées que l’abrogation, par voie de conséquence de celle de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 29 mars 2024, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire, de ce même arrêté, en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français, pris à l’encontre de M. B… implique nécessairement qu’il soit procédé à l’ effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 29 mars 2024, en tant qu’il porte portant obligation de quitter le territoire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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