Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 1er oct. 2025, n° 2515240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 3, 12 et 18 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Simen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour en France pendant une durée de sept années ;
d’enjoindre au préfet d’effacer le signalement aux fins de non-admission inscrit au système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision d’interdiction de retour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant surinamais né le 11 février 1982. Par un arrêté du 28 août 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour en France pendant une durée de sept années.
En premier lieu, Mme Christine Torres, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe, a reçu délégation du préfet de ce département, par une décision du 30 juin 2025 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, aux fins de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et se trouve, par suite, suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
En troisième lieu, M. B… fait valoir que l’interdiction de retour l’empêche de se rendre aux Pays-Bas où résident deux de ses enfants. Il n’apporte toutefois aucune indication sur l’identité et l’âge de ces enfants, ni sur la nature et l’intensité des relations qu’il entretient avec ceux-ci. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Sarthe et à Me Simen.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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