Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 juil. 2025, n° 2512019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512019 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, la SARL Oh Pirates, représentée par Me Payneau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Jard-sur-Mer (Vendée) du 11 juillet 2025 portant interdiction, entre le 1er mai et le 14 septembre 2025, de la vente ambulante sur les plages surveillées de la Mine, du Pé de Canon, de Morpoigne, de Boisvinet et de Grand Boisvinet, aux heures d’ouverture des postes de secours, autorisation de la vente ambulante sur le territoire de la commune et sur les plages non surveillées des Gâts Greneaux, de Madoreau, de Légère et de Ragounite de 11 heures à 18 heures et soumettant la vente ambulante à autorisation du maire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Jard-sur-Mer d’autoriser la société requérante à exercer son activité commerciale de vente ambulante sur ses plages dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jard-sur-Mer une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave à la situation économique de l’entreprise car son activité est directement liée aux plages du littoral pendant la saison estivale ; elle a déjà commandé des marchandises auprès de ses fournisseurs habituels et recruté des saisonniers ;
— l’entreprise est expérimentée dans son secteur économique et répond à tous les standards d’exigence de qualité ou d’hygiène ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre dès lors qu’en interdisant la vente ambulante sur la quasi-totalité du territoire communal l’arrêté met la société dans l’incapacité d’exercer son activité ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle n’est justifiée par aucun trouble à l’ordre public et elle est disproportionnée ; la mesure d’interdiction litigieuse est générale et absolue, dans le temps, du fait de l’absence de toute limitation horaire et temporelle et dans l’espace, eu égard à l’amplitude de son périmètre géographique ; elle est d’autant plus injustifiée que le matériel professionnel utilisé par la société respecte les règles d’hygiène et de sécurité ; elle traduit une ingérence illégale de l’administration dans une activité commerciale ;
— le régime d’autorisation préalable instauré par cet arrêté est illégal ; le gérant de la société est régulièrement enregistré comme commerçant ambulant et le maire n’est pas compétent pour soumettre les commerçants ambulants à une autorisation administrative supplémentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Oh Pirates est une entreprise de commerce de détail qui a pour objet la vente ambulante, sur les plages, de denrées alimentaires et de boissons. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Jard-sur-Mer du 11 juillet 2025 portant interdiction, entre le 1er mai et le 14 septembre 2025, de la vente ambulante sur les plages surveillées de la Mine, du Pé de Canon, de Morpoigne, de Boisvinet et de Grand Boisvinet, aux heures d’ouverture des postes de secours, autorisation de la vente ambulante de 11 heures à 18 heures sur le territoire de la commune et sur les plages non surveillées des Gâts Greneaux, de Madoreau, de Légère et de Ragounite et soumettant la vente ambulante à autorisation du maire.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale par l’action ou la carence de l’autorité publique. Il appartient au requérant de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Pour justifier de l’urgence à faire cesser l’atteinte portée par la décision en litige à la liberté d’entreprendre, la SARL Oh Pirates fait valoir que l’arrêté en litige lui cause un préjudice financier dès lors que les plages constituent l’essentiel de son activité et qu’elle a déjà engagé des dépenses auprès de ses fournisseurs et recruté des salariés saisonniers. Si elle produit au soutien de son recours des factures de fournisseurs, des contrats de travail et des éléments sur des dépenses engagées, elle ne présente pas d’élément comptable justifiant des recettes réalisées les années antérieures ou la perte de chiffres d’affaires, alors au demeurant que l’interdiction aux abords des principales plages surveillées ne concernent pas les soirées, et ne démontre pas pour autant que sa survie serait menacée en l’absence d’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
5. Par suite la SARL Oh Pirates n’établit pas que la condition d’urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale serait remplie en l’espèce.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Oh Pirates doit être rejetée, sans instruction, ni audience, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en ce compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Oh Pirates est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Oh Pirates.
Fait à Nantes, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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