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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 janv. 2025, n° 2405537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, le président de Tours Métropole Val de Loire demande au juge des référés :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A B, de l’aire d’accueil des gens du voyage située Voie Romaine, la Croix de Pierre à Saint-Cyr-sur-Loire (37540) ;
2°) d’enjoindre sous peine d’expulsion, à M. A B de ne pas accéder jusqu’au 10 mai 2025 inclus aux aires d’accueil permanentes des gens du voyage de Tours Métropole Val de Loire ;
3°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux.
Le président de Tours Métropole Val de Loire soutient que :
— il est compétent et à intérêt à agir pour demander en justice à ce qu’il soit enjoint à M. A B de quitter l’aire d’accueil des gens du voyage située Voie Romaine, la Croix de Pierre à Saint-Cyr-sur-Loire, conformément à ses statuts et à l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales ;
— la condition d’urgence est remplie en raison des risques que la présence de M. A B et de son fils C présente pour la santé et la salubrité publiques, pour l’environnement, pour la tranquillité et la sécurité publiques ;
— les mesures sollicitées sont utiles dès lors que, n’ayant pas de pouvoir de police administrative générale, et ne disposant pas de services de police à sa disposition, l’expulsion des occupants ne saurait être possible en l’absence d’autorisation de recours à la force publique nationale ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et n’entrave pas l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à M. A B, par le président de Tours Métropole Val de Loire par la voie d’une citation en référé par acte d’huissier, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— les statuts de de la métropole Tours Métropole Val de Loire ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. A B et le président de Tours Métropole Val de Loire n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h01.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction que M. A B, accompagné de son fils C, mineur, a occupé sans droit ni titre en juillet et août 2024 l’emplacement n° 10 de l’aire d’accueil des gens du voyage de Fondettes (37230), occupation pour laquelle une plainte a été déposée le 7 août 2024 à la gendarmerie nationale, la plainte concernant également des dégradations commises sur le parking et le local affectés à l’emplacement occupé. Un rapport d’incident du 21 août 2024 signale l’occupation sans droit ni titre par M. A B, accompagné de son fils C, de l’emplacement n° 11 de l’aire d’accueil des gens du voyage de Saint-Cyr-sur-Loire (37540). Par un courrier du 16 octobre 2024, reçu par M. A B le lendemain mais refusant d’en signer l’accusé de réception, le président de Tours Métropole Val de Loire a rappelé à l’intéressé les faits précités précisant qu’ils constituaient un manquement aux dispositions du règlement intérieur des aires d’accueil des gens du voyage de la Métropole et aux conditions d’occupation du domaine public, a indiqué à l’intéressé que, pour ces motifs, ce dernier était informé que la Métropole envisageait de sanctionner son comportement par une mesure d’interdiction de séjour de six mois sur l’ensemble des aires d’accueil gérées par la Métropole en application de l’article 6 du règlement intérieur des aires d’accueil des gens du voyage de Tours Métropole Val de Loire qui lui avait été remis à son arrivée et que, conformément aux dispositions de l’article L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, la Métropole l’invitait à lui faire part de ses éventuelles observations écrites dans un délai de quinze jours à réception de ce courrier sur les faits qui lui sont reprochés. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que des observations aient été faites au président de Tours Métropole Val de Loire. Par courrier du 8 novembre 2024 adressé à M. A B, qui ne conteste pas l’avoir reçu, le président de Tours Métropole Val de Loire a rappelé à l’intéressé les termes du courrier du 16 octobre 2024 et l’absence d’observations de sa part, et l’a informé qu’il avait décidé de prononcer à son encontre une interdiction temporaire de séjour sur l’ensemble des aires d’accueil permanentes de la Métropole pour une durée de six mois à compter du 11 novembre 2024 et qu’en conséquence il lui a demandé de quitter les lieux le lundi 11 novembre 2024 au plus tard, et de ne pas se représenter sur les aires d’accueil permanentes de la Métropole avant le 11 mai 2025. L’arrêté portant interdiction temporaire lui ayant été notifié à cette occasion et contre lequel il ne résulte pas de l’instruction qu’un recours ait été formé devant la juridiction administrative.
3. Il résulte également de l’instruction que les photographies prises sur les emplacements n°s 10 et 11 précités présentent des dégradations dont certaines issues de feu et des dépôts sauvages de déchets divers dont du gros électroménager, alors que d’autres personnes résident sur des emplacements situés juste à côté. Il résulte également d’échanges de courriels, dont la teneur n’est nullement contestée par M. A B, que, en octobre 2024, ce dernier consommait des produits stupéfiants et des boissons alcoolisées le rendant très agressif envers les autres familles, ayant d’ailleurs a agressé violement une femme seule et vulnérable, cette dernière ayant été obligée de quitter l’aire d’accueil, ou encore ayant forcé le fils malade d’une résidente à prendre des produits stupéfiants.
4. Enfin, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que M. A B, accompagné de son fils C, occupe toujours l’aire d’accueil des gens du voyage de Saint-Cyr-sur-Loire.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à M. A B, occupant sans droit ni titre l’aire d’accueil des gens du voyage de Saint-Cyr-sur-Loire (37540), d’évacuer les lieux, y compris avec son ou ses véhicules et objets lui appartenant, dans un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance. À défaut de libération spontanée des lieux dans le délai précité, le président de Tours Métropole Val de Loire pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion des occupants. Il y a également lieu d’enjoindre sous peine d’expulsion, au besoin en recourant au concours de la force publique, à M. A B de ne pas accéder jusqu’au 10 mai 2025 inclus aux aires d’accueil permanentes des gens du voyage de Tours Métropole Val de Loire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est ordonné à M. A B, occupant sans droit ni titre l’aire d’accueil des gens du voyage de Saint-Cyr-sur-Loire (37540), d’évacuer les lieux, y compris avec son ou ses véhicules et objets lui appartenant, dans un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance. À défaut de libération spontanée des lieux dans le délai précité, le président de Tours Métropole Val de Loire pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion des occupants.
Article 2 : Il est ordonné, sous peine d’expulsion, au besoin en recourant au concours de la force publique, à M. A B de ne pas accéder jusqu’au 10 mai 2025 inclus aux aires d’accueil permanentes des gens du voyage de Tours Métropole Val de Loire.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de Tours Métropole Val de Loire.
Fait à Orléans le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, au préfet d’Indre-et-Loire et au président de Tours Métropole Val de Loire chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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