Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 21 nov. 2025, n° 2404052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 octobre 2024 et 13 janvier 2025, sous le n° 2404052, Mme A… B…, représentée par la SCP Vallée – Languil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le président du conseil d’administration du centre intercommunal d’action sociale Seine-Eure a mis fin à son stage et l’a radiée des effectifs à compter du 1er juillet 2024, ensemble la décision du 19 août 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre intercommunal d’action sociale Seine-Eure de la réintégrer en qualité de stagiaire et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du centre intercommunal d’action sociale Seine-Eure une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a toujours lieu de statuer sur sa requête, dès lors que l’arrêté retirant l’arrêté attaqué n’est pas devenu définitif ;
- l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que :
. il n’est pas démontré que la commission administrative paritaire a été préalablement consultée pour avis ;
. elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations ;
- il méconnaît le principe selon lequel un employeur ne peut licencier une salariée en état de grossesse ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le centre intercommunal d’action sociale Seine-Eure, représentée par la SELARL EBC Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B….
Il fait valoir que l’arrêté attaqué a été retiré en cours d’instance par un arrêté notifié par un courrier du 25 novembre 2024.
II.- Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, sous le n° 2501344, Mme A… B…, représentée par la SCP Vallée – Languil, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté, non daté, par lequel le président du conseil d’administration du centre intercommunal d’action sociale Seine-Eure a retiré l’arrêté du 19 juillet 2024 et l’a réintégrée en qualité de stagiaire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du centre intercommunal d’action sociale Seine-Eure une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le centre intercommunal d’action sociale Seine-Eure, représentée par la SELARL EBC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute pour Mme B… de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- à titre subsidiaire, aucun de ses moyens n’est fondé.
III.- Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, sous le n° 2501345, Mme A… B…, représentée par la SCP Vallée – Languil, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le président du conseil d’administration du centre intercommunal d’action sociale Seine-Eure l’a radiée des effectifs à compter du 21 janvier 2025 pour abandon de poste ;
2°) de mettre à la charge du centre intercommunal d’action sociale Seine-Eure une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de de consultation de la commission administrative paritaire ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 327-4 du code général de la fonction publique ne prévoit pas qu’un stagiaire puisse être licencié pour abandon de poste.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le centre intercommunal d’action sociale Seine-Eure, représentée par la SELARL EBC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 92-849 du 28 août 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Morisse, représentant Mme B…, et de Me Monange, représentant le centre intercommunal d’action sociale Seine-Eure.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2404052, 2501344 et 2501345, qui concernent la situation administrative d’un même fonctionnaire territorial, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. Après avoir été engagée, en contrat à durée déterminée, du 1er janvier au 31 décembre 2021, en qualité d’aide à domicile, puis du 1er janvier au 31 décembre 2022 en qualité d’agent social territorial, et par un arrêté du 23 novembre 2022 du président du conseil d’administration du centre intercommunal d’action sociale Seine-Eure, Mme A… B… a été nommée en qualité d’agent social territorial stagiaire à compter du 1er janvier 2023. Après avis du 20 juin 2024 de la commission administrative paritaire et par un arrêté du 19 juillet 2024, contesté dans l’instance n° 2404052, le président du conseil d’administration a mis fin au stage de l’intéressée et l’a radiée des effectifs à compter du 1er juillet 2024. Par un courrier du 30 juillet 2024, Mme B… a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 19 août 2024. Par un arrêté, non daté, notifié par un courrier du 25 novembre 2024, contesté dans l’instance n° 2501344, le président du conseil d’administration a retiré l’arrêté précité du 19 juillet 2024 et réintégré Mme B… en qualité d’agent social territorial stagiaire. Par un courrier du 26 décembre 2024, cette dernière a formé un recours gracieux contre cet arrêté, implicitement rejeté. Par un arrêté du 28 janvier 2025, contesté dans l’instance n° 2501345, le président du conseil d’administration a radié Mme B… des effectifs à compter du 21 janvier 2025 pour abandon de poste.
Sur la requête n° 2501344 :
3. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, par l’arrêté attaqué, le président du conseil d’administration du centre intercommunal d’action sociale Seine-Eure a retiré l’arrêté du 19 juillet 2024 dont Mme B… avait sollicité le retrait par un courrier du 30 juillet 2024, puis l’annulation dans l’instance n° 2404052. Il la réintègre d’autre part, en qualité d’agent social territorial, ce que l’intéressée réclamait dans ladite instance. L’arrêté attaqué ne lui faisant ainsi pas grief, l’intéressée ne dispose d’aucun intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation. La fin de non-recevoir opposée en défense ne peut par suite qu’être accueillie.
Sur la requête n° 2404052 :
4. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.
5. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
6. L’arrêté attaqué ayant été retiré en cours d’instance et par suite de ce qui a été dit au point 3, les conclusions tendant à son annulation sont devenues dépourvues d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer, ainsi qu’il est opposé en défense, de même que, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d’injonction. L’exception en ce sens ne peut par suite qu’être accueillie.
Sur la requête n° 2501345 :
7. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé et l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable.
8. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 327-4 du code général de la fonction publique : « Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente : / 1° Pour insuffisance professionnelle ; / 2° Pour faute disciplinaire ».
9. D’autre part, tout agent public étant soumis à l’obligation d’exercice effectif de ses fonctions, l’autorité administrative peut, même sans texte, prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste.
10. Eu égard au principe précité, le président du conseil d’administration du centre intercommunal d’action sociale Seine-Eure a légalement pu prononcer la radiation des cadres de Mme B… alors même qu’une telle possibilité n’est pas prévue par les dispositions précitées de l’article L. 327-4, ni par celles du décret du 28 août 1992 susvisé portant statut particulier du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux.
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par le courrier du 25 novembre 2024, reçu le 29 novembre, retirant l’arrêté du 19 juillet 2024 et la réintégrant en qualité de stagiaire, le président du conseil d’administration du centre intercommunal d’action sociale Seine-Eure l’a informée que cette réintégration prenait effet au 1er décembre 2024. Ayant constaté l’absence de Mme B… et par un premier courrier du 20 décembre 2024, reçu le 24 décembre, puis par un second courrier du 30 décembre 2024, reçu le 6 janvier 2025, qui comportait l’information mentionnée au point 7, l’intéressée a été mise en demeure de rejoindre son poste. Contrairement à ce que Mme B… se borne à soutenir, la circonstance qu’elle ait contesté l’arrêté retirant l’arrêté du 19 juillet 2024 ne la dispensait pas de l’obligation de rejoindre son poste. Le président du conseil d’administration a ainsi légalement pu constater que, faute pour l’intéressée d’avoir déféré à ses deux mises en demeure successives et d’avoir rejoint son poste dans le délai imparti, le lien avec le service avait été rompu du fait de celle-ci, et prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit par suite être écarté.
12. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, l’arrêté attaqué, qui prononce à bon droit la radiation des cadres de Mme B… pour abandon de poste, n’avait dès lors pas à être précédé d’une consultation de la commission administrative paritaire. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025 du président du conseil d’administration du centre intercommunal d’action sociale Seine-Eure doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, dans les instances nos 2501344 et 2501345, à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre intercommunal d’action sociale Seine-Eure, qui n’est pas la partie perdante dans lesdites instances, au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de ces espèces, de mettre à la charge de Mme B…, dans les instances précitées, une somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par le centre intercommunal d’action sociale Seine-Eure et non compris dans les dépens.
15. En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre intercommunal d’action sociale Seine-Eure, dans l’instance n° 2404052, une somme au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n° 2404052 de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2404052 et les requêtes nos 2501344 et 2501345 de Mme B… sont rejetés.
Article 3 : Mme B… versera au centre intercommunal d’action sociale Seine-Eure une somme globale de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre intercommunal d’action sociale Seine-Eure.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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