Rejet 30 décembre 2024
Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 30 déc. 2024, n° 2302290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre et 10 novembre 2023, M. E C, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pauziès,
— et les observations de Me Sanchez Rodriguez représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen, né le 27 mars 2002 à Siguiri (Guinée) est entré sur le territoire français en avril 2019, selon ses déclarations. Par une décision du 8 octobre 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C n’a toutefois pas exécuté cette mesure et a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 23 avril 2023. Par une décision du 18 août 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d’admission au séjour. M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, M. C soutient que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation dès lors que le préfet n’a pas mentionné les éléments de sa scolarité, notamment ses bulletins scolaires, son certificat d’aptitude professionnelle spécialité « métiers du plâtre et de l’isolation », et n’a pas fait état de son insertion professionnelle et notamment ses contrats de mission temporaire, de ses bulletins de paies et de son autorisation de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l’arrêté ne mentionne pas expressément ces éléments, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a instruit la demande de l’intéressé en prenant en compte sa situation globale puisqu’il indique les conditions de son entrée en France, le fait qu’il ne dispose pas d’attaches sur le territoire français ni ne bénéficie d’un emploi régulier et continu. Le préfet, qui a précisé les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles il s’est fondé, n’avait pas l’obligation de faire état de tous les éléments de sa situation. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (). ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui déclare être entré en France en avril 2019, se maintient en situation irrégulière en dépit d’une obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 8 octobre 2019, qu’il n’a pas exécutée. Cet arrêté mentionne que, d’après le relevé des empreintes et la comparaison dans le fichier Eurodac, l’intéressé était connu sous l’identité de M. B A né le 19 septembre 1995 à Bamako. En outre, si les poursuites pour escroquerie aggravée ont fait l’objet d’un classement sans suite, il est constant que cet avis de classement, dont se prévaut l’intéressé, a été adressé à M. B A. Dans ces conditions, M. C ne peut soutenir qu’il aurait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire alors qu’il était mineur. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant à charge, ne dispose d’aucune attache familiale sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu de liens personnels dans son pays d’origine. Par ailleurs, M. C a suivi une formation en vue de l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « métiers du plâtre et de l’isolation » au cours des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022. Ses bulletins scolaires démontrent le sérieux et l’implication de l’intéressé dans cette formation, qu’il a validé avec des résultats très satisfaisants et il a obtenu son CAP, ce qui témoigne d’un parcours scolaire honorable. Toutefois, si à la date de la décision attaquée, il se prévaut d’un certificat préalable à l’embauche et d’une demande d’autorisation de travail pour l’obtention d’un contrat à durée indéterminée établis les 2 janvier et 5 février 2023, ces éléments ne suffisent pas à justifier d’une intégration professionnelle particulière sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits d’escroquerie au préjudice d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu. Il résulte de l’ensemble des circonstances susmentionnées que c’est sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a estimé que l’admission exceptionnelle au séjour de M. C ne répondait pas à des considérations humanitaires ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme dont M. C demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E C et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J-C. PAUZIÈS
La première assesseure,
C. FOULON
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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