Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 juin 2026, n° 2607634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2607634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2026, Mme C… B…, représentée par Me Benkhalyl demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à titre principal, la suspension de l’exécution de la décision du 15 avril 2026 par laquelle la directrice académique des services de l’Education nationale de l’Essonne a affecté sa fille, A… B…, à l’école maternelle Joliot-Curie de Sainte-Geneviève-des-Bois à compter du 4 mai 2026 ;
2°) d’enjoindre à la direction académique des services de l’Education nationale de l’Essonne de rétablir A… dans une école maternelle de Villemoisson-sur-Orge, en tant qu’établissement de référence au sens de l’article L. 112-1 du code de l’éducation en coordination avec le SESSAD ITEP et l’aide humaine mutualisée décidée par la CDAPH, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, assortie d’une pénalité de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de proposer une solution de scolarisation effective et de proximité pour A…, compatible avec sa situation professionnelle et l’orientation ITEP-SESSAD, et, dans l’attente de la mise en œuvre de cette solution, d’organiser des modalités d’enseignement adaptées garantissant la continuité de sa formation scolaire, assortie d’une pénalité de 50 euros par jour de retard ;
3°) de dire que la direction des services académiques de l’éducation nationale justifiera auprès du tribunal, dans le délai fixé par l’ordonnance à intervenir, des mesures prises pour assurer l’exécution de celle-ci ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 avril 2026, l’inspecteur de l’Education nationale de l’académie de Versailles a décidé d’affecter la jeune A… B…, âgée de quatre ans et scolarisée jusqu’alors au sein de l’école maternelle Emile Bouton de Villemoisson-sur-Orge où elle réside, au sein de l’école maternelle Joliot-Curie de Sainte-Geneviève-des-Bois. Par la présente requête, sa mère, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision et d’enjoindre à la direction académique des services de l’Education nationale de l’Essonne de rétablir A… dans une école maternelle de Villemoisson-sur-Orge ou, à défaut, de proposer une solution de scolarisation effective et de proximité.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part de l’âge de l’enfant, d’autre part des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme B… soutient que sa fille est scolarisée hors de la commune de Villemoisson-sur-Orge où elles résident, à 4,6 kilomètres de leur domicile, sans qu’aucune solution de prise en charge périscolaire ne soit disponible, A… ayant été exclue du centre de loisirs de sa commune. Par ailleurs, alors qu’elle élève seule son enfant et qu’elle travaille à Paris, elle ne dispose d’aucune solution réaliste pour assurer, deux fois par jour, des trajets de trente minutes en transports en commun avec sa fille dans des horaires compatibles avec son activité professionnelle. Elle estime enfin que la mise en œuvre de l’affectation de sa fille à l’école maternelle Joliot-Curie fait naître un risque sérieux et immédiat de déscolarisation ou de scolarisation fragmentée et aléatoire, incompatible avec l’obligation scolaire dès trois ans. Toutefois, alors que la jeune A… bénéficie d’une scolarisation effective et qu’il n’est pas établi que cette nouvelle affectation ne serait pas adaptée à son handicap, Mme B… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant que le juge des référés prescrive, dans un délai de quarante-huit heures, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Versailles, le 9 juin 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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