Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 14 nov. 2024, n° 2304461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 février 2023, les 8 mars, 10 mai et 23 août 2024, la société La Démocratie, représentée par Me Edou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire à la SNC Babylone pour la transformation d’un bâtiment à usage de garage et stationnement en équipement sportif et de bien être avec maintien et rénovation de deux niveaux de sous-sol à usage de stationnement, une restructuration comprenant la reconfiguration des planchers intérieurs, la création de nouvelles circulations verticales d’un escalier, la modification de façades avec suppression de baies et création de nouvelles baies et la création de portails d’accès pour les véhicules et les piétons, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme dès lors que le mur de la façade Ouest du projet est présenté comme appartenant au pétitionnaire dans le dossier, alors qu’il est mitoyen ;
- il méconnaît les dispositions de l’article US.7 du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du 7eme arrondissement de Paris dès lors que le projet dégradera les conditions d’habitabilité des immeubles voisins et qu’il créera des ouvertures sur le mur mitoyen.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février et 13 août 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société La Démocratie est dépourvue d’intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les autres moyens soulevés par la société La Démocratie ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 26 avril 2023 et les 14 avril et 2 septembre 2024, la SNC Babylone, représentée par Me Baillon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société La Démocratie est dépourvue d’intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les moyens nouveaux invoqués dans le mémoire du 23 août 2024 sont irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- les autres moyens soulevés par la société La Démocratie ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le plan de sauvegarde et mise en valeur du 7ème arrondissement de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Edou, pour la société La Démocratie et de Me Roux pour la SNC Babylone.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 février 2021, la SNC Babylone a déposé en mairie de Paris une demande de permis de construire destinée à permettre la création d’un établissement sportif et d’un restaurant dans un immeuble à usage de garage et de parking situé 28-30 boulevard Raspail à Paris, dans le 7ème arrondissement. Par un arrêté du 6 septembre 2022, la maire de Paris a délivré le permis de construire sollicité. Par la présente requête, la société La Démocratie demande au tribunal d’annuler cet arrêté de permis de construire, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur l’exception d’irrecevabilité au titre de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme :
2. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / (…) ».
3. La société pétitionnaire fait valoir que le moyen invoqué par les requérants tiré de la méconnaissance des dispositions de l’arrêté préfectoral n°72-16276 du 29 avril 1972 est irrecevable, dès lors qu’il a été soulevé plus de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense. Il ressort des pièces du dossier que ce moyen n’avait pas été soulevée dans la requête introductive. Par suite, l’exception d’irrecevabilité soulevée à l’encontre de cette branche du moyen est fondée.
Sur les autres moyens :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. A… B…, chef du service du permis de construire et du paysage de la rue qui, par un arrêté du 25 avril 2022 publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 29 avril suivant, a reçu délégation de signature à effet de signer notamment les arrêtés, actes, décisions et correspondances concernant les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. » Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « La demande de permis de construire précise : (…) c) La localisation et la superficie du ou des terrains. » Aux termes de l’article R. 431-7 de ce code : « Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » L’article R. 431-8 ajoute : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants. »
6. Si les requérants soutiennent qu’il y aurait dans le projet une incohérence concernant le caractère mitoyen du mur du côté du pignon sud du bâtiment du projet avec la cour du n° 32 du boulevard Raspail, ils ne démontrent pas en quoi une telle imprécision aurait exercé une influence sur la complétude du projet et l’appréciation portée par la maire de Paris qui en découlerait. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R.431-4 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article US.7.1 du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du 7ème arrondissement de Paris : « Les façades ou parties de façades des constructions à édifier, comprises ou non dans une Emprise Maximale de Construction*, doivent respecter les dispositions qui suivent (…). »
8. Il résulte des termes mêmes de l’article US 7.1 du PSMV du 7ème arrondissement que les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété prévues par cet article ne concernent que les bâtiments nouveaux. Par suite, ces règles ne sont pas applicables aux bâtiments qui existaient à la date d’édiction du plan d’occupation des sols de la commune et ne pouvaient faire obstacle aux travaux litigieux. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante, le projet ne prévoit pas la création de baies constituant une vue sur de la façade sud du projet donnant sur le mur mitoyen du 32 du boulevard Raspail, puisqu’il consiste seulement en la modification intérieure de jours de souffrance existants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SNC Babylone, les conclusions à fin d’annulation présentées par la société La Démocratie doivent être rejetées.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la Ville de Paris ou de la SNC Babylone, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la société La Démocratie à verser à la SNC Babylone sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société La Démocratie est rejetée.
Article 2 : La société La Démocratie versera à la SNC Babylone la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société La Démocratie, à la Ville de Paris et à la SNC Babylone.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmouliere, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La rapporteure,
P. Desmoulière
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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