Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2402467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2024 et 29 août 2025, l’indivision A…, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 27 juin 2024 par laquelle la communauté de communes du Grand Pontarlier a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée … sur la commune A… en zone agricole et crée l’orientation d’aménagement et de programmation « Champs Jolis » ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand Pontarlier la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’indivision A… soutient que :
- la délibération contestée a été précédée d’une concertation du public insuffisante ;
- la création des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) à l’extérieur de la commune A… n’est pas suffisamment justifiée dans le rapport de présentation ;
- le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée … est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la création de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « champs Jolis » est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars et 10 septembre 2025, la communauté de communes du Grand Pontarlier, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes du Grand Pontarlier fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public ;
- les observations de Me Dessolin, substituant Me Dravigny, pour la requérante et de Me Suissa pour la communauté de communes du Grand Pontarlier.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 27 juin 2024, la communauté de communes du Grand Pontarlier (Doubs) a approuvé son PLUi. L’indivision A… demande l’annulation de ce PLUi en tant qu’il classe la parcelle cadastrée … située à A… en zone agricole et crée l’OAP « Champs Jolis ».
Sur la légalité de la délibération contestée :
En premier lieu, en se bornant à soutenir que « les mesures de concertation prévues dans la délibération définissant les mesures de concertation n’ont pas été intégralement réalisées », la requérante n’apporte pas les précisions permettant au juge d’apprécier le bien-fondé du moyen soulevé. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure aboutissant à l’adoption de la délibération contestée aurait méconnu les dispositions de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement (…) ». Le choix de créer des OAP sectorielles est justifié au sein du rapport de présentation par la volonté d’adapter l’urbanisation des secteurs concernés en tenant compte « de l’environnement immédiat » et « en veillant à la bonne intégration du développement dans l’environnement d’insertion » tout en respectant les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables. Contrairement à ce que soutient l’indivision A…, il n’appartenait pas aux auteurs du PLUi de justifier au sein du rapport de présentation le choix des localisations de chaque OAP par rapport à d’autres localisations potentielles. Par suite, le rapport de présentation est suffisamment motivé sur le choix d’aménagement en litige et le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
En l’espèce, les auteurs du PLUi ont décidé de favoriser le développement des activités agricoles et sylvicoles sur le territoire, en fixant au sein du plan d’aménagement et de développement durables plusieurs objectifs en ce sens, dont le maintien de la surface agricole. A cet égard, si les auteurs du PLUi ont également identifié la nécessité de créer des hébergements supplémentaires, ce constat ne les contraignait pas pour autant à autoriser l’urbanisation de toutes les parcelles situées en continuité du secteur bâti des communes. En outre, il ressort des pièces du dossier que la parcelle dont l’indivision A… conteste le classement est dépourvue de toute construction et est ouverte sur un vaste secteur agricole au nord de la commune A…. De plus, la requérante ne critique pas le diagnostic territorial produit en partie 1.2.4.4 du rapport de présentation qui identifie les parcelles en litige comme des parcelles agricoles qui disposent d’une valeur économique forte. Par suite, et alors même qu’elle est desservie par la voie publique et les réseaux, le classement de la parcelle cadastrée … en zone agricole n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles (…) ».
L’objectif de l’OAP en litige est de développer le secteur situé à proximité d’un pôle constitué d’équipements sportifs, scolaires et relatifs à la petite enfance à A… « dans un esprit de centre urbain, mixant création de logements diversifiés, équipements publics ou privés et espaces publics et de loisirs ». Il ressort des pièces du dossier que le périmètre de l’OAP se situe à proximité immédiate d’une école et de la place centrale de la commune. De plus, les logements collectifs projetés seront desservis par deux voies, la rue des Champs Jolis et la rue Champ Toine, lesquelles débouchent sur cette même place centrale. Dans ces conditions, l’indivision A… n’est pas fondée à soutenir que l’OAP serait éloignée du centre de la commune. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit aux auteurs d’un PLUi d’ouvrir à l’urbanisation des parcelles qui étaient utilisées à des fins agricoles. Dès lors, le fait que l’OAP contestée ait pour emprise des prairies, alors même que le plan d’aménagement et de développement durables fait du secteur agricole un enjeux stratégique pour le territoire, ne saurait suffire à faire obstacle à l’urbanisation du secteur. En outre, la circonstance qu’elle soit située au sein des périmètres de protection de trois captages actifs ne suffit pas davantage à considérer que l’OAP en litige mettra en péril la préservation « des qualités écologiques du territoire ». Enfin, si le projet d’aménagement et de développement durables précise que doivent être prises en compte les nuisances sonores et les pollutions générées par la route départementale 72, la seule proximité du terrain d’emprise de l’OAP avec cette voie de circulation ne signifie pas que les logements et équipements qui pourraient y être édifiés seront nécessairement exposés à des nuisances et pollutions. Pour l’ensemble de ces raisons, le moyen tiré l’erreur manifeste d’appréciation dans le choix de l’emplacement de l’OAP « Champs Jolis » doit être écarté en toutes ses branches.
Il résulte de ce qui précède que l’indivision A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération qu’elle conteste.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la communauté de communes du Grand Pontarlier, qui n’est pas la partie perdante.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’indivision A… une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes du Grand Pontarlier au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’indivision A… est rejetée.
Article 2 : L’indivision A… versera la somme de 1 500 euros à la communauté de communes du Grand Pontarlier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’indivision A… et à la communauté de communes du Grand Pontarlier.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
C. Schmerber
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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