Rejet 20 octobre 2022
Désistement 7 juillet 2023
Désistement 7 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 20 oct. 2022, n° 1901771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1901771 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 5 novembre 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) le Bistrot du Broc, représentée par Me Lopez, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d’impôt sur les sociétés, intérêts de retard et majorations y afférentes au titre des exercices 2011 à 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la procédure d’imposition méconnaît les dispositions de l’article L. 47 A II du livre des procédures fiscales ;
— la proposition de rectification est entachée d’un défaut de motivation ;
— la procédure d’imposition méconnaît les dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— la dialectique de la preuve a été méconnue ;
— les pénalités ne sont pas justifiées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet 2019 et 15 janvier 2020, le directeur de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le directeur de contrôle fiscal Ile-de-France a statué sur la réclamation préalable ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 octobre 2022 :
— le rapport de M. A ;
— et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle inopiné effectué le 1er avril 2015, la société à responsabilité limitée (SARL) le Bistrot du Broc a fait l’objet d’une vérification de comptabilité concernant la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2014, étendue pour la taxe sur la valeur ajoutée jusqu’au 28 février 2015, à l’issue de laquelle elle a été rendue destinataire d’une proposition de rectification en date du 4 décembre 2015 selon la procédure contradictoire. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2011 au 28 février 2015 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 ont été mis en recouvrement le 15 septembre 2016. La réclamation présentée le 31 juillet 2018 a été rejetée par décision du directeur de contrôle fiscal Ile-de-France du 3 janvier 2019. Par la requête susvisée, la société demande la décharge de ces impositions.
Sur la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : " En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes : a) Les agents de l’administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ; c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise. Il met alors à la disposition de l’administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L’administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n’en conserve pas de double. L’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées ".
3. Il résulte de ces dispositions que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés doit d’indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des traitements informatiques qu’il souhaite effectuer, eu égard aux investigations envisagées, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions.
4. Il résulte de l’instruction que le courrier du 10 avril 2015 mentionne que les traitements informatiques visent « à s’assurer de la cohérence et de l’exhaustivité des commandes, des ventes et règlements enregistrés », « à contrôler les taux de TVA appliqués aux articles vendus » et « à contrôler les procédures de correction et d’annulation utilisées sur le système de caisses, notamment à partir des éléments de traçabilité intégrés », « ainsi que tout traitement destiné à valider la cohérence et l’exhaustivité des données requises pour ces différentes analyses ». Eu égard à la précision des opérations que l’administration envisageait d’effectuer sur les données informatiques au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, la requérante a été suffisamment informée de la nature des traitements informatiques envisagés lui permettant d’effectuer un choix éclairé entre les trois options qui lui étaient ouvertes.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () En cas d’application des dispositions du II de l’article L. 47 A, l’administration précise au contribuable la nature des traitements effectués () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant () ».
6. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
7. Au cas particulier, la proposition de rectification adressée le 4 décembre 2015 à la SARL le Bistrot du Broc mentionne les impôts concernés, les années d’imposition et la base d’imposition et précise les motifs pour lesquels la comptabilité a été rejetée, à savoir la manipulation des données comptabilisées dans le logiciel Orchestra-point de vente par le biais d’un logiciel externe, et décrit la méthode de reconstitution par la prise en compte des suppressions de recettes constatées. Par ailleurs, cette proposition de rectification précise suffisamment la nature des traitements informatiques effectués dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité. Cette proposition comporte ainsi l’ensemble des éléments de fait et de droit permettant à la contribuable de formuler utilement ses observations, comme elle l’a d’ailleurs fait le 23 février 2016. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
8. Il résulte de l’instruction que l’administration a notamment constaté l’existence de modifications de lignes de ticket dans le logiciel de caisse Orchestra-point de vente intervenant postérieurement à la journée et à l’encaissement de la caisse par l’utilisation d’un logiciel de fraude externe, ayant permis de modifier environ 5 % des enregistrements sur la période vérifiée et portant, pour la quasi-totalité, sur des opérations réglées en espèces. L’utilisation de ce logiciel externe doit être considérée comme établie en raison des anomalies détectées sur les données d’Orchestra-point de vente, incompatibles avec un fonctionnement normal et non altéré de ce logiciel de caisse. La comptabilité présentée n’ayant ainsi pas de caractère probant, le service l’a écartée avant de reconstituer les recettes. Dans le cadre de ses dernières écritures, si la requérante soutient que l’administration méconnaît la dialectique de la preuve en se fondant sur des présupposés informatiques qui ne seraient, selon elle, pas démontrés, elle n’apporte aucun élément de nature à expliquer ou contredire les constatations opérées par l’administration quant à l’existence de ces anomalies.
Sur les pénalités :
9. La société conteste l’application des intérêts de retard visés à l’article 1727 du code général des impôts et de la majoration de l’article 1729 du même code en se prévalant des observations précédemment formulées. Toutefois, pour les motifs exposés ci-dessus, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SARL le Bistrot du Broc tendant à la décharge des impositions supplémentaires émises à son encontre doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL le Bistrot du Broc est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL le Bistrot du Broc et au directeur de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
P. A La présidente,
I. BILLANDON
Le greffier,
G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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