Désistement 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 nov. 2023, n° 2307855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, l’association syndicale autorisée du canal de Gap, représentée par la SCP Sevaux et Mathonnet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 29 novembre 2022 par laquelle la préfète des Hautes-Alpes a refusé de prendre acte des modifications apportées par l’ASA du canal de Gap au dispositif de mesure du débit réservé de la prise d’eau des Ricous en modifiant l’arrêté préfectoral n° 2013092-0005 du 2 avril 2013 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui donner acte des modifications apportées à la prise d’eau des Ricous en l’autorisant à recourir, à titre provisoire, jusqu’à ce que le juge administratif se prononce au fond sur le recours de plein contentieux introduit parallèlement, au nouveau dispositif de mesure du débit réservé installé en amont de l’ouvrage ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
Sur l’urgence :
— l’absence de modification de l’arrêté du 2 avril 2013, en ce qu’il fixe les caractéristiques du dispositif de mesure du débit effectivement restitué au Drac, porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts de l’ASA du canal de Gap et à l’intérêt public attaché à la continuité du service du public dont elle a la charge puisqu’elle se trouve dans une situation où, soit elle cesse de faire fonctionner l’ouvrage, soit elle continue de le faire fonctionner et se trouve exposée, avec ses dirigeants, à un risque réel et imminent de poursuites administratives voire pénales ;
— le délai de plusieurs mois qui s’est écoulé depuis la décision contestée ne peut faire échec à l’urgence dès lors que le caractère décisoire du courrier adressé le 29 novembre 2022 par la préfète des Hautes-Alpes au président de l’ASA n’a été clairement révélé que par la décision du juge des référés du Tribunal en date du 11 juillet 2023.
Sur l’existence d’un doute sérieux :
— c’est à la faveur d’une erreur de droit que la préfète des Hautes-Alpes n’a pas donné acte des modifications notables portées à sa connaissance par l’ASA du canal de Gap s’agissant du dispositif de mesure du débit réservé de la prise d’eau des Ricous ;
— en considérant que les modifications notables apportées à la prise d’eau des Ricous, s’agissant du dispositif de mesure du débit réservé dont elle est équipée, ne présentaient pas les garanties nécessaires pour satisfaire l’obligation de continuité écologique telle que prévue par l’article L. 214-18 du code de l’environnement la préfète des Hautes-Alpes a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, l’association syndicale autorisée du canal de Gap déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2307850.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 septembre 2023 à 10 heures 00, en présence de M. Giraud, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Lopa Dufrénot ;
— les observations de Me Mathonnet représentant l’association syndicale autorisée du canal de Gap.
— et les observations de Mme A, représentant le préfet des Hautes-Alpes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association syndicale autorisée (ASA) du canal de Gap demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la préfète des Hautes-Alpes a refusé de prendre acte des modifications apportées au dispositif de mesure du débit réservé de la prise d’eau des Ricous en modifiant l’arrêté préfectoral n°2013092-0005 du 2 avril 2013 l’autorisant à réaliser les travaux de mise en conformité de cet ouvrage sur la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas.
2. Le désistement de l’association syndicale autorisée du canal de Gap est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association syndicale autorisée du canal de Gap.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association syndicale autorisée du canal de Gap et au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 7 novembre 2023.
La juge des référés,
Signé
M. LOPA DUFRÉNOT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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