Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente lellouch, 4 juin 2026, n° 2405302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405302 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
le préfet des Yvelines aurait dû l’informer que le nouveau document transmis ne correspondait pas au document demandé ;
un problème sur la plateforme de la préfecture des Yvelines l’a empêchée de téléverser le document complémentaire demandé ;
la décision de classement sans suite ne pouvait intervenir avant l’expiration du délai de deux mois qui lui avait été imparti pour produire les pièces complémentaires à compter du 3 avril 2026.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, qui a déposé une demande en vue d’acquérir la nationalité française, demande l’annulation de la décision du 30 mai 2024, par laquelle le préfet des Yvelines a procédé au classement sans suite de sa demande pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : (…) 3° Tous documents justifiant qu’il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; (…). » Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française : « En cas de dépôt d’une demande au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article 1er, toute communication de l’administration à l’égard de l’usager donne lieu à l’envoi d’un message sur l’espace personnel de ce dernier créé dans l’application, accompagné, le cas échéant, d’un ou plusieurs fichiers. / La date et l’heure de l’envoi et de la mise à disposition de ce message et, le cas échéant, du fichier associé, sont établies par un accusé de mise à disposition et celles de la première consultation de ce message, par un accusé de lecture. / Tout envoi d’un message sur l’espace personnel de l’usager donne lieu à l’envoi automatique d’un message sur l’adresse électronique qu’il a communiquée lors de la souscription de sa déclaration ou du dépôt de sa demande. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé. / Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ». Enfin, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut, par une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, décider de classer sans suite une demande de naturalisation lorsqu’il apparaît, au cours de l’instruction de la demande de naturalisation, que certaines pièces mentionnées à l’article 37-1 cité ci-dessus ou d’autres pièces nécessaires à l’examen de cette demande n’ont pas été produites après que l’intéressé ait été mis en demeure de les produire.
Pour procéder au classement sans suite la demande de naturalisation de Mme A…, le préfet des Yvelines s’est fondé sur le fait que l’intéressée n’a pas produit, malgré une mise en demeure du 3 avril 2024, la dernière facture de téléphone fixe, ou la facture Internet, ou la dernière facture d’électricité.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a reçu le 3 avril 2024 sur son espace personnel du téléservice ANEF/ Natali une demande de produire sa dernière facture de téléphone fixe, internet ou d’électricité et que cette demande précisait qu’elle disposait d’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande de pièces sur son espace personnel pour apporter les compléments nécessaires et qu’à défaut, sa demande de naturalisation pourrait être classée sans suite en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. Il est constant que l’intéressée a téléversé sa dernière quittance de loyer ne correspondant pas au justificatif demandé, ainsi qu’elle en a été informée le 3 avril 2024. Toutefois, en classant sans suite sa demande de naturalisation le 30 mai 2026, soit avant l’expiration du délai de deux mois qui lui avait été imparti, au motif qu’elle n’avait pas fourni la facture réclamée, la préfète de l’Essonne a méconnu les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 2023.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 mai 2026 procédant au classement sans suite de sa demande.
L’exécution de la présente décision implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de reprendre l’instruction de la demande de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de classement sans suite du 30 mai 2024 de la demande de naturalisation de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de reprendre l’instruction de la demande de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme B… A… née C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
signé
J. Lellouch
La greffière
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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