Rejet 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2500672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme A B, représentée par Me Pion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté en litige ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut rejet de la requête et que soit mis à la charge de la requérante la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 12 février 2025.
Par une ordonnance en date du 2 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béalé ;
— et les observations de Me Pion, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, née en 1981, est entrée en France le 5 décembre 2018 munie d’un visa court séjour délivré par les autorités italiennes au Congo. Le 22 octobre 2024, elle sollicite la délivrance d’un titre de séjour au titre de ses liens personnels et familiaux. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination. Elle sollicite l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 27 octobre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2024-10-27-00001 du 29 octobre 2024, à l’effet notamment de signer " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Mme B se prévaut des liens qu’elle entretient avec son partenaire de nationalité française avec lequel elle a conclu un PACS le 20 février 2024 ainsi que de sa sœur présente sur le territoire national. Toutefois, la production de photographies non datées, de courriers à l’adresse de son partenaire de PACS et la production d’attestation d’ouverture de contrat de fourniture d’énergie aux deux noms des partenaires ne permettent pas de tenir pour établie une communauté de vie en dépit de quelques pièces éparses montrant qu’ils passent quelques week-ends en commun à compter de l’année 2024. Par ailleurs, s’il est constant que l’intéressée avait engagé un parcours de procréation médicalement assistée avec son ex-conjoint, les documents et convocations produites par la requérante entre l’année 2021, date de sa séparation et l’année 2024, date de conclusion du PACS, ne permettent pas d’établir une démarche commune entre les partenaires PACS alors que l’intéressée produit de nouveaux protocoles de soins postérieurement à la décision en litige au sein d’un nouvel établissement. Enfin, si la requérante se prévaut d’un mariage conclut avec ce partenaire, ce mariage est postérieur à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, malgré la présence en France de sa sœur, Mme B n’établit pas l’intensité des liens privés et familiaux qu’elle aurait noués en France alors qu’elle a vécu au Congo jusqu’à l’âge de 37 ans. Par suite, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision a été prise et n’a dès lors pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à la requérante n’est pas entaché d’illégalité. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont entachées d’un défaut de base légale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme B au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Pion et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en chef,
La greffière,
M. C
jb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Biologie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Réquisition ·
- Saint-barthélemy ·
- Police municipale ·
- Sécurité publique ·
- Salubrité ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Motocyclette ·
- Marque ·
- Collection ·
- Certificat ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Route
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Qatar ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Géopolitique
- Réinsertion sociale ·
- Centre d'hébergement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Bénévolat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Champ de visibilité ·
- Arbre ·
- Architecte ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Fins de non-recevoir
- Sécurité sociale ·
- Mutualité sociale ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative
- Lotissement ·
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Évaluation environnementale ·
- Unité foncière ·
- Déchet ·
- Parcelle ·
- Zone humide ·
- Commune ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Radiotéléphone ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Principe de précaution ·
- Construction ·
- Plan ·
- Justice administrative
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Attestation ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Parcelle ·
- Lotissement ·
- Sécurité publique ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.