Rejet 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 26 mars 2024, n° 2204668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mai 2022 et 9 janvier 2023, la société française du radiotéléphone (SFR), représentée par le cabinet Novlaw avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2022 par lequel le maire d’Arcueil a fait opposition à la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposée le 16 février 2022 en vue de l’installation de six antennes panneaux et de la création d’une zone technique comprenant des armoires sur un immeuble situé 72 avenue Laplace et 6 avenue du président Salvador Allende ;
2°) d’enjoindre au maire d’Arcueil de lui délivrer la décision de non-opposition sollicitée ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur la déclaration préalable qu’elle a déposée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arcueil une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire d’Arcueil ne pouvait fonder sa décision sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et sur le principe de précaution dès lors qu’aucun risque n’est établi concernant l’impact des stations relais sur la santé de la population ;
— il a fait une inexacte application du paragraphe 2 du chapitre 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UA dès lors que le projet ne portera pas atteinte au milieu environnant et aux caractéristiques du bâtiment ;
— il a fait une inexacte application du e) du paragraphe 1 du chapitre 2 du même règlement applicable à la zone UA dès lors que les antennes projetées n’entraînent pas de dépassement de la hauteur autorisée des bâtiments.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la commune d’Arcueil, représentée par le cabinet CGCB avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société SFR une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
— elle sollicite du tribunal une substitution de motifs, la décision contestée pouvant être également fondée sur la méconnaissance du paragraphe 2 du chapitre 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UA dès lors que les antennes projetées seront visibles depuis le domaine public et qu’elles ne s’implanteront pas le plus en retrait possible de la façade de la construction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal,
— les conclusions de M. Grand rapporteur public,
— et les observations de Me Bidault, représentant la société française du radiotéléphone, et de Me Pensalfini, représentant la commune d’Arcueil.
Considérant ce qui suit :
1. La société française du radiotéléphone (SFR) a déposé, le 16 février 2022 en mairie d’Arcueil, une déclaration préalable tendant à l’implantation d’un équipement de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé 72 avenue Laplace et 6 avenue du président Salvador Allende sur le territoire de la commune d’Arcueil et classé en zone UAvn dans le plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 6 avril 2022 que la société SFR demande au tribunal d’annuler, le maire d’Arcueil s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement de 2004 : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
3. S’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution, énoncé par l’article 5 de la Charte de l’environnement lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
4. Pour s’opposer à la déclaration préalable présentée par la société SFR, le maire d’Arcueil s’est fondé sur l’existence de risques de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dans un rapport d’expertise collective de mars 2018, l’Agence nationale de sécurité sanitaire, alimentation, environnement, travail, si elle s’exprime avec prudence et au regard des seules connaissances scientifiques disponibles, conclut qu’il n’existe « pas de preuve expérimentale solide permettant d’établir un lien de causalité entre l’exposition aux champs électromagnétiques et les symptômes décrits par les personnes se déclarant » électro-sensibles et que l’existence d’un risque sanitaire lié au déploiement des antennes de téléphonie mobile n’est pas établi. En outre, dans un avis du 20 avril 2021, cet établissement public a souligné que l’effet sanitaire lié au déploiement de la technologie 5G était « en l’état des connaissances, comparable aux bandes utilisées par les générations précédentes ». Par conséquent, en se bornant à soutenir qu’il convient, pour apprécier l’impact du projet, de le cumuler avec la douzaine d’antennes relais déjà présentes sur le territoire communal et que le terrain d’assiette du projet se situe à proximité de deux crèches, la commune d’Arcueil n’apporte, au soutien de ses allégations, aucun élément circonstancié sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier sa décision. Par suite, la société SFR est fondée à soutenir que le maire d’Arcueil ne pouvait s’opposer à la déclaration préalable qu’elle a déposée, ni au titre du principe de précaution, ni sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 2 (Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale) du chapitre 2 (Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères) du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcueil applicable à la zone UAvn : « Les constructions, par leur situation, leur volume, leur aspect, le rythme ou la coloration des façades, doivent être conçues de manière à assurer une bonne insertion dans leur environnement naturel ou urbain, et cela quel que soit le type d’architecture (traditionnelle ou moderne) utilisé. / L’autorisation de bâtir pourra être refusée si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ou ne contribuent pas à une meilleure cohérence du paysage urbain environnant. () »
6. Pour s’opposer à la déclaration préalable présenté par la société SFR, la commune s’est fondée sur la circonstance que les cheminées factices dans lesquelles doivent être dissimulées les antennes projetées portent atteinte à l’aspect architectural du bâtiment sur lequel elles s’implantent. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies jointes au dossier de déclaration préalable, que la zone d’implantation des ouvrages en litiges se situe sur le toit d’un bâtiment présentant une longueur de façade importante et d’une hauteur de 24 mètres qui ne présente pas d’intérêt architectural particulier. Cet immeuble s’insère, en outre, dans un tissu urbain comprenant des constructions de même gabarit ne présentant pas davantage de qualité ou d’intérêt architectural particulier, à l’exception d’un pavillon reconnu d’intérêt patrimonial. Il ressort également du document d’insertion « DP 6 » joint à cette demande que les cheminées seront peu visibles depuis l’espace public et que ni leur hauteur, ni leur nombre, ne font obstacle à leur insertion dans leur environnement au sens des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, et alors que l’architecte des bâtiments de France a rendu un avis favorable sur le projet au regard de l’immeuble protégé le 9 mars 2022, la société SFR est fondée à soutenir que le maire d’Arcueil a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en se fondant sur la méconnaissance du paragraphe 2 du chapitre 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UAvn.
7. En troisième lieu, aux termes e) du paragraphe 1 du chapitre 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone UAvn : « Champ d’application : / Dans le secteur UAvn, La hauteur est calculée à partir de la cote relevée au point le plus proche du trottoir de l’avenue Laplace au milieu de l’unité foncière jusqu’au faîtage dans le cas d’un toit en pente ou de l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse. / Règles générales : () / Dans le secteur UAvn, la hauteur maximale est fixée à 25 m () ». Selon la définition de la hauteur de la construction donnée par le lexique de ce règlement : « La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel () jusqu’au faîtage dans le cas d’un toit en pente ou de l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse, les cheminées, antennes, ouvrages techniques et autres superstructures nécessaires au fonctionnement du bâtiment sont exclus du calcul de la hauteur. ».
8. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement et du lexique du plan local d’urbanisme, que les stations relais de téléphonie mobile sont soumises à une règle de hauteur maximale de construction de 25 mètres, à la seule exception de celles qui, constituant des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement d’un immeuble, entrent dans le champ d’application de la dérogation à cette règle. Il n’est pas contesté que ni les antennes-relais que la société SFR entend implanter sur le toit de l’immeuble, ni les cheminées factices destinées à les dissimuler, ne sont nécessaires au fonctionnement de l’immeuble sur lequel s’implante le projet en litige. Il est également constant que cet immeuble présente une hauteur de 24 mètres à l’acrotère de sorte que les antennes projetées, qui comme il vient d’être dit, doivent être prises en compte dans la hauteur de la construction portent sa hauteur totale à 27,5 mètres en méconnaissance des règles de hauteur précitées. Dès lors, pour s’opposer à la déclaration préalable de la société SFR, le maire d’Arcueil a pu légalement retenir que le projet méconnaissait les dispositions du e) du paragraphe 1 du chapitre 2 du règlement du plan local d’urbanisme fixant les règles de hauteur des constructions.
9. Il ressort des pièces du dossier que le maire d’Arcueil aurait pris la même décision en ne se fondant que sur le seul motif tiré de la méconnaissance des règles de hauteur fixées par le plan local d’urbanisme, qui était de nature à lui seul à justifier la décision d’opposition en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs sollicitée par la commune d’Arcueil, que la requête de la société française du radiotéléphone doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société SFR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune d’Arcueil qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la société SFR la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Arcueil et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société française du radiotéléphone est rejetée.
Article 2 : la société française du radiotéléphone versera à la commune d’Arcueil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société française du radiotéléphone et à la commune d’Arcueil.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. B, président,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
P.Y. CABAL
Le président,
M. B
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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