Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 5 juin 2025, n° 2501470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. C A, représenté par Me Ndiaye, demande :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et sa première demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 960 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition de l’urgence est présumée lorsqu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— sa demande de renouvellement de titre de séjour a été déposée il y a plus d’un an ;
— son contrat de travail a été suspendu à trois reprises par son employeur, faute de décision sur sa demande ou en l’absence de récépissé.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 321 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Calvados, qui n’a pas présenté d’observations en défense, a produit une pièce, qui a été enregistrée le 26 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 2501347 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et sa demande de carte de résident.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Ndiaye, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il précise que M. A est titulaire d’un contrat à durée indéterminée intérimaire et que le défaut de renouvellement de son titre a fait obstacle à son recrutement direct en contrat à durée indéterminée par le donneur d’ordres ; il a subi trois suspensions de son contrat de travail sans rémunération en raison du défaut de régularisation de son droit au séjour ;
— et de M. A.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
1. M. C A, ressortissant sénégalais, était titulaire d’une carte de séjour temporaire en tant que salarié, valable jusqu’au 13 juin 2024. Il a déposé en ligne le 10 avril 2024 via le site « démarches-simplifiées.fr » une demande de renouvellement de son titre de séjour et une première demande de délivrance de carte de résident. Plusieurs demandes de documents complémentaires lui ont été adressées, auxquelles il a répondu en dernier lieu le 26 septembre 2024. Le requérant demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur ses demandes de titre de séjour.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l’intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d’urgence comme remplie lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une telle décision.
3. La seule circonstance que le requérant a obtenu en cours d’instance un récépissé de demande de titre de séjour, qui ne prive d’ailleurs pas d’objet la demande de suspension du refus d’admission au séjour, ne fait pas obstacle à ce qu’une situation d’urgence soit caractérisée. En l’espèce, et compte tenu du délai écoulé depuis le dépôt de la demande de renouvellement du titre de séjour, aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence ne résulte de l’instruction. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. En vertu de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 232-4 du même code dispose : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
5. Il résulte de l’instruction que M. A a sollicité, par une lettre du 29 avril 2025 que les services de la préfecture ne contestent pas avoir reçue, la communication des motifs de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’autorité préfectorale sur ses demandes de titre de séjour. M. A fait valoir, sans être contredit par le préfet qui n’a pas présenté de mémoire en défense, que cette demande de communication de motifs est restée sans réponse. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant les demandes de titre de séjour de M. A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 600 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant les demandes de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 600 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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