Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 nov. 2025, n° 2518613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2025 et le 4 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Chamkhi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de la Vendée l’a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Bazoges-en-Paillers pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente de ce réexamen, de la munir d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des article L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est trop contraignante et disproportionnée ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Chamkhi, avocate de Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante congolaise, née le 30 octobre 1958, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 octobre 2025, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Vendée l’a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Bazoges-en-Paillers pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les lundis et jeudis, entre 9 heures et 11 heures, sauf les jours fériés, à l’unité de gendarmerie de Saint-Fulgent. Mme A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Les arrêtés en litige ont été signés par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 9 septembre 2025, régulièrement publié le même jour, au recueil n°85-2025-165 des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de la Vendée a donné délégation à la signataire des arrêtés contestés à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée et notamment toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté du 8 octobre 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment ses articles L. 423-1, L. 432-1-1, L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-3 et L. 721-3 à L. 721-5. Il précise que la demande d’asile de Mme A… a été définitivement rejetée par une décision du 3 octobre 2016 de la cour nationale du droit d’asile, qu’elle a fait l’objet d’un arrêté du 27 janvier 2017 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, mesure d’éloignement qui n’a pas été exécutée par l’intéressée, et qu’il n’est pas envisageable, après un examen approfondi de sa situation, de lui délivrer une carte de séjour en qualité de conjoint de français. Cet arrêté indique, en outre, qu’elle ne justifie d’aucune circonstance particulière justifiant l’octroi d’un délai de départ volontaire et qu’elle ne démontre pas faire l’objet de menaces, ni être exposée à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, il est relevé que la requérante n’établit pas ne plus avoir d’attaches en République du Congo où elle a vécu jusqu’à l’âge de 56 ans. D’autre part, l’arrêté du 8 octobre 2025 portant assignation à résidence de Mme A… vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, en particulier son article L. 731-1. Il précise, en outre, de manière suffisante, que la requérante a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 8 octobre 2025, sans délai de départ volontaire, et qu’elle ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’ils seraient entachés d’une insuffisance de motivation.
4. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que l’édiction de ces deux arrêtés n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation de la requérante. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/ 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ;/ 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Et aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
6. Il résulte des dispositions précitées que l’étranger qui sollicite une première demande de titre de séjour en tant que conjoint de français doit être entré en France sous couvert d’un visa de long séjour, sauf s’il justifie d’une entrée régulière en France et d’une vie commune et effective d’au moins six mois en France avec son conjoint.
7. Il est constant que Mme A… est dépourvue de visa de long séjour et qu’elle est entrée irrégulièrement en France, pour la dernière fois, le 9 novembre 2014. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point 5 du présent jugement.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour rejeter la demande de la requérante en application de ces dispositions, ni qu’il se serait abstenu d’examiner les éléments postérieurs à la mesure d’éloignement en cause. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. S’il est constant que Mme A… réside sur le territoire français depuis le 9 novembre 2014, les éléments qu’elle produit, notamment les photographies de son mariage avec M. B… ainsi que trois attestations délivrées par des proches, ne suffisent pas à justifier de la réalité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. En outre, la requérante n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu, de manière quasi-continue, jusqu’à l’âge de 56 ans. Enfin, si l’intéressée fait l’objet d’un suivi médical en France à la suite de la découverte d’un nodule au sein gauche, elle ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, qu’elle serait dans l’impossibilité de poursuivre ce suivi dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en dépit de la durée de son séjour en France et de son mariage récent avec un ressortissant français, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Vendée aurait entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
13. En deuxième lieu, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
14. Il est constant que Mme A… est entrée irrégulièrement en France, pour la dernière fois, le 9 novembre 2014. Le préfet du Morbihan a pris à son encontre, le 27 janvier 2017, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, la requérante a demandé, le 24 juillet 2025, son admission au séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, Mme A… entrait dans le champ d’application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
18. Ainsi qu’il a été dit au point 14 du présent jugement, le préfet du Morbihan a pris à l’encontre de Mme A…, le 27 janvier 2017, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. L’intéressée n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet de la Vendée, en estimant qu’il existait un risque que Mme A… se soustraie à l’exécution de la décision contestée et en refusant, pour ce motif, de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite d’office serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». En outre, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
22. Mme A… soutient qu’elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République du Congo en raison de ses engagements politiques. Toutefois, les pièces qu’elle produit, au demeurant établies postérieurement à son entrée sur le territoire français, ne suffisent pas à établir qu’elle serait personnellement et directement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision du 3 octobre 2016 de la cour nationale du droit d’asile. Par ailleurs, si la requérante fait l’objet d’un suivi médical en France, elle ne démontre pas qu’elle serait dans l’impossibilité de poursuivre ce suivi dans son pays d’origine. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite d’office aurait été prise en méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent.
23. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
24. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
25. En deuxième lieu, la mesure d’assignation contestée n’a pas été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
26. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
27. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
28. Il est constant que Mme A… a fait l’objet d’une décision du 8 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire. L’intéressée ne démontre pas qu’elle pourrait quitter immédiatement le territoire français, ni que l’exécution de cette mesure d’éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, Mme A… n’établit pas que sa situation personnelle, notamment son état de santé, l’empêcherait de satisfaire à l’obligation qui lui est faite de se présenter les lundis et jeudis, entre 9 heures et 11 heures, sauf les jours fériés, à l’unité de gendarmerie de Saint-Fulgent. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
29. En dernier lieu, compte tenu, d’une part, de ce qui a été dit précédemment, d’autre part, de la portée de la décision attaquée et des motifs qui la fondent, celle-ci ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
30. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Chamkhi et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
A-L BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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