Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 28 mai 2025, n° 2300284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er février 2023 et le 29 janvier 2024, Mme C B, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ce qui ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, ni de contester utilement la décision ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Buisson,
— et les observations de Me Pather représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité camerounaise, née le 20 mai 1995, est entrée régulièrement en France le 17 septembre 2021 munie d’un passeport et d’un visa court séjour valable pour plusieurs entrées dans les États Schengen au cours de la période du 14 septembre 2021 au 13 novembre 2021. Le 18 octobre 2021, elle a sollicité un titre de séjour mention « vie privée et familiale » par le biais de la plateforme « démarches simplifiées » et a été convoquée par les services de la préfecture des Hautes-Pyrénées aux fins d’enregistrement de sa demande le 20 mai 2022. Par arrêté en date du 2 janvier 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes en date du 24 janvier 1994, ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 423-12 et L. 423-23. En outre, alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, l’arrêté contesté précise que la requérante est récemment entrée sur le territoire français sans visa long séjour, se déclare célibataire sans enfant, et indique avoir de la famille dans son pays d’origine, le Cameroun, constituée de ses trois frères et de sa sœur avec lesquels, elle est toujours en relation. Par ailleurs, l’arrêté précise la situation familiale de la requérante et notamment, le fait que sa mère, de nationalité française, atteste qu’elle « prend en charge » sa fille, mais n’en apporte pas la preuve. Dès lors, l’arrêté contesté énonce les considérations de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que le préfet des Hautes-Pyrénées a procédé, en considération de la demande de l’intéressée, à un examen réel et sérieux de la situation particulière de la requérante au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, permettant de les contester utilement. Les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un examen insuffisant de la situation de Mme B doivent, dès lors, être écartés.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Si Mme B soutient, que sa présence sur le territoire français est quotidiennement indispensable à sa mère malade et en situation de handicap, notamment depuis le décès de son époux en 2019, qu’elle est parfaitement intégrée dans la société française et qu’elle vit en concubinage avec M. A depuis décembre 2022, il ressort des pièces du dossier que Mme B n’est entrée sur le territoire français que le 17 septembre 2021, soit depuis moins de dix-huit mois à la date de la décision attaquée. Elle ne justifie pas que sa présence serait nécessaire à l’assistance de sa mère handicapée, ni même qu’elle serait la seule personne à pouvoir apporter des soins auprès de cette dernière qui a vécu sans la présence de sa fille à ses côtés entre 2019 et septembre 2021. En outre, si Mme B allègue être en couple avec M. A depuis janvier 2022, elle n’établit pas des liens caractérisés par leur intensité, leur stabilité et leur ancienneté, dès lors que d’une part, elle s’est déclarée comme célibataire sur sa demande de titre de séjour en date du 20 mai 2022 et d’autre part, qu’elle ne justifie le concubinage qu’elle invoque qu’au moyen de la production d’une simple facture de souscription d’un contrat auprès d’un fournisseur d’énergie, commune aux deux noms du couple, à la date du 20 décembre 2022, soit moins de quinze jours avant la date de la décision attaquée. Elle n’établit pas davantage être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans et où il n’est pas contesté que vivent sa sœur et ses trois frères. Au surplus, si Mme B fournit dans ses écritures le 29 janvier 2024, un acte de mariage avec M. A, cette union en date du 27 mai 2023, est postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, ainsi qu’il a été précisé au point 3, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. En outre, le préfet des Hautes-Pyrénées y a visé les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent d’assortir un refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire. Par suite, la mesure d’éloignement contestée, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée. Dès lors, les moyens tirés d’un défaut de motivation et de l’erreur de droit du fait de l’absence de mention du fondement juridique qui fondent la décision doivent être écartés.
7. En second lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision contestée à l’appui des conclusions de Mme B dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision contestée à l’appui des conclusions de Mme B dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi dont elle fait l’objet ne qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
Le président,
J-C. PAUZIÈSLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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