Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 8 janv. 2025, n° 2404129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Avauto 83 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, la société Avauto 83 demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) la réouverture du dossier de Mme A ainsi que la délivrance du certificat d’immatriculation de son véhicule dans les plus brefs délais ;
2°) de condamner l’ANTS à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la carence de l’ANTS est incontestable, une erreur grossière s’est glissée dans le dossier de Mme A, que l’administration laisse subsister et refuse de corriger. C’est ainsi que Mme A s’est retrouvée dans une impasse administrative, ne pouvant jouir de son véhicule.
— il appartient à l’ANTS de saisir l’autorité compétente si elle ne l’est pas pour instruire la demande d’immatriculation. L’absence de mise en œuvre des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration constitue en effet une faute de nature à engager sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, la directrice de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) conclut au rejet de la requête de la société Avauto 83.
Elle fait valoir que l’ANTS n’est pas compétente en matière d’instruction des demandes et de délivrance des titres (validation ou rejet du dossier). La compétence de l’ANTS se restreint à assurer le développement et la maintenance des systèmes d’information, mais également à faire assurer la production du titre au sens matériel et son expédition. L’ANTS a également pour mission d’accompagner les usagers dans le cadre de la dématérialisation des procédures via le Centre de contact citoyen (CCC) qui répond aux appels et mails des usagers. Ainsi, la validation d’une demande d’immatriculation d’un véhicule n’est pas de la compétence de l’ANTS. Cette compétence est attribuée au ministère de l’Intérieur, en application des articles R. 322-1 et R. 322-5 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l’Agence nationale des titres sécurisés ;
— l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. Aux termes de l’article R. 322-1 du code de la route : " I. – Tout propriétaire d’un véhicule à moteur autre qu’un cyclomobile léger, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d’une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identité. [] Cette demande de certificat d’immatriculation est adressée au ministre de l’intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. [] VI. – Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l’intérieur, fixe les conditions d’application du présent article. VII. – Le fait, pour tout propriétaire, de mettre en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d’immatriculation est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. « . Aux termes de l’article R. 322-2 du même code : » I.-Le certificat d’immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l’intérieur, et expédié à l’adresse du demandeur. Ce certificat comporte un numéro d’immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé. Le certificat d’immatriculation peut comporter un coupon détachable. « . Aux termes de l’article R. 322-5 de ce code : » I. – Le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession, un certificat d’immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l’article R. 322-1. Cette demande est adressée au ministre de l’intérieur soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur ().
3. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 9 février 2009 susvisé : " Les demandes d’immatriculation d’un véhicule neuf ou d’occasion sont adressées au ministre de l’intérieur soit par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. Les pièces suivantes, détaillées en annexe 1 du présent arrêté, doivent pouvoir être mises à disposition pour l’instruction d’une demande d’immatriculation. () 1.E.-Véhicules précédemment immatriculés hors du territoire métropolitain (hors cas particuliers visés à l’article 12). 1.E. 1. Justificatifs administratifs : La demande de certificat d’immatriculation, les justificatifs d’identité et d’adresse, le justificatif de vente, et soit : -un certificat d’immatriculation CE ; -un certificat d’immatriculation national ; (). 1.E. 2. Justificatifs techniques de conformité : a) Pour les véhicules conformes à un type communautaire : Un certificat de conformité à un type CE ou une attestation d’identification à un type communautaire si le certificat d’immatriculation CE n’est pas fourni ou ne permet pas d’immatriculer le véhicule. Lorsque le certificat de conformité à un type CE est conforme à la directive 74/150/ CE, il est complété par les indications complémentaires au certificat de conformité 74/150/ CE. Si le certificat de conformité à un type CE ou l’attestation d’identification à un type communautaire ne permettent pas d’immatriculer le véhicule, un procès-verbal de RTI est fourni. Le certificat de conformité à un type CE pourra être l’original restitué par les autorités de l’Etat de première immatriculation ou d’immatriculation précédente, le duplicata du certificat délivré par le constructeur ou son représentant dans l’Etat de première immatriculation ou d’immatriculation précédente, ou la copie du certificat certifiée conforme par les autorités de l’Etat de première immatriculation ou d’immatriculation précédente. b) Pour les véhicules de PTAC = 3,5 tonnes et les véhicules agricoles ou forestiers conformes à un type national : Une attestation d’identification à un type national. c) Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une réception individuelle européenne délivrée selon le règlement (UE) n° 183/2011 du 22 février 2011, l’attestation de reconnaissance figurant à l’annexe 13 bis du présent arrêté.I. () » ;
4. L’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de l’intérieur, a pour mission, en vertu de l’article 2 du décret du 22 février 2007 l’ayant créée, de répondre aux besoins des administrations de l’Etat de conception, de gestion et de production de titres sécurisés, qui sont des documents délivrés par l’Etat et faisant l’objet d’une procédure d’édition et de contrôle sécurisée, ainsi que de la transmission des données qui leur sont associées. Selon les dispositions de cet article, l’agence est notamment chargée de : " 1° Assurer ou faire assurer, le développement, la maintenance et l’évolution des systèmes, des équipements et des réseaux informatiques permettant la gestion des titres sécurisés / 2° Assurer ou faire assurer, la mise en œuvre de services en ligne, de moyens d’identification électronique et de transmissions de données associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés ; / 3° Procéder, pour le compte des administrations de l’Etat, aux achats des titres sécurisés ; / 4° Acquérir et mettre à disposition des administrations intéressées les matériels et équipements nécessaires à la gestion et au contrôle de l’authenticité et de la validité des titres sécurisés et en assurer la maintenance ; / 5° Mettre en œuvre des actions d’information et de communication dans son domaine d’activité ; / 6° Développer et mettre en œuvre des plates-formes d’échanges sécurisés des données dans le cadre du 1° et 2° ci-dessus ". Le même article dispose, en outre, d’une part, que l’agence accomplit sa mission dans le respect des orientations générales arrêtées par l’Etat en matière de titres sécurisés et dans le cadre de la coopération européenne et internationale et, d’autre part, que sa mission exclut l’instruction des demandes et la délivrance des titres. Cet article prévoit également que les modalités d’intervention pour le compte d’une administration de l’Etat sont précisées dans une convention. Enfin, selon la convention-cadre signée le 27 février 2017 entre le ministère de l’intérieur et l’agence, cette dernière est chargée d’assurer un soutien aux usagers par le centre de contacts citoyens et par des équipes de support.
5. En l’espèce, la société requérante souhaite faire immatriculer le véhicule dont Mme A est propriétaire. Faisant valoir que, nonobstant ses multiples relances, l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) refuse de procéder à cette immatriculation, la société Avauto 83 demande au juge des référés d’enjoindre à l’ANTS d’établir un certificat d’immatriculation du véhicule de leur cliente.
6. Il résulte des dispositions rappelées au point 4 qu’il appartient à l’ANTS de mettre à la disposition des usagers une plate-forme sécurisée permettant le dépôt sécurisé des dossiers de demandes de titres et la transmission, pour instruction, de ces dossiers aux services compétents de l’Etat, puis, si le titre est octroyé, d’en assurer l’édition et l’acheminement ainsi que de prendre en charge, tout au long du processus, le soutien à l’usager. Il ne lui appartient pas, en revanche, d’instruire les demandes et de délivrer les titres sécurisés pour lesquels elle exerce ses missions. Dans ces conditions, si la société Avauto 83 est fondé à demander à l’ANTS de prendre toutes les mesures de nature à remédier aux dysfonctionnements de la plate-forme et de transmettre aux services compétents, le cas échéant elle-même par tout autre moyen, toutes les pièces nécessaires à l’instruction de ses demandes, il ne peut demander au juge des référés de lui enjoindre de procéder à l’établissement du certificat d’immatriculation de son véhicule, tant que l’instruction de sa demande n’a pas été réalisée par les services compétents de l’Etat.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours en référé de la SARL Avauto 83 tendant à ce qu’il soit enjoint à l’ANTS d’établir un certificat d’immatriculation de son véhicule ne peut qu’être rejeté en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de la SARL Avauto 83 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Avauto 83 et à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS).
Fait à Toulon, le 08 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°24041291
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Textes cités dans la décision
- Directive 74/150/CEE du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues
- Règlement (UE) 183/2011 du 22 février 2011 modifiant les annexes IV et VI de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive
- Décret n° 2007-240 du 22 février 2007
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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