Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 févr. 2026, n° 2515067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Hocini-Brouk, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de procéder à la réouverture de son dossier de demande de rendez-vous n°17107163 afin de lui permettre de le compléter et de procéder au traitement de ce dossier, ou, à titre subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son dossier déposé sur « demarches-simplifiees.fr » le 3 juillet 2024 a été clôturé le 3 novembre 2025 alors qu’elle n’a pas été invitée à le compléter ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que la clôture de son dossier l’oblige à devoir constituer un nouveau dossier, la replaçant ainsi à la fin dans l’ordre d’examen de la demande et la privant du droit au traitement de sa demande dans un délai raisonnable ;
- la mesure sollicitée est utile et elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- elle remplit toutes les conditions nécessaires à la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 juillet 2024, Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 17 juin 1996, a déposé, via le site « demarches.simplifiees.fr », un dossier en vue d’obtenir un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 3 novembre 2025, la préfète de l’Essonne a clôturé son dossier en raison de son incomplétude. Par la présente requête, elle demande d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de procéder à la réouverture de son dossier afin de lui permettre de le compléter et de procéder au traitement de ce dossier, ou, à titre subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. D’une part, les mesures sollicitées tendant à enjoindre à la préfète de l’Essonne de rouvrir et de traiter le dossier de la requérante feraient obstacle à l’exécution de la décision de clôture dudit dossier le 3 novembre 2025. Par suite, de telles mesures ne sauraient être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et les conclusions aux fins du prononcé de telles mesures doivent être rejetées.
6. D’autre part, Mme A… B… ne justifie pas être dans l’impossibilité de déposer un nouveau dossier via le site « demarches-simplifiees.fr », comme elle a d’ailleurs été invitée à le faire, et ne justifie pas par les éléments qu’elle invoque de la nécessité d’obtenir dans des délais très brefs un rendez-vous. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée à titre subsidiaire ne peut, en tout état de cause, être regardée comme remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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