Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 févr. 2026, n° 2600112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Chloé Fourdan, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 2 octobre 2025, par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « travailleur temporaire » ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation personnelle, de prendre une décision expresse sur cette demande et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou tout autre document en tenant lieu comportant exactement les mêmes droits qu’une carte de séjour temporaire et le renouvellement sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable :
- elle a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de sa requête en annulation, ce qui a eu pour effet de suspendre le délai de recours contentieux devant le juge du fond ; la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 novembre 2025 lui accordant l’aide juridictionnelle totale ne lui a été notifiée que le 1er décembre 2025 ; les délais de recours ont été respectés ;
- le classement sans suite d’une demande complète de titre de séjour constitue une décision de refus faisant grief susceptible d’un recours pour excès de pouvoir ; elle se trouve maintenue dans une impasse administrative l’empêchant de régulariser sa situation ; ayant régulièrement déposé son dossier par voie postale et obtenu deux récépissés provisoires, sa demande doit être regardée comme complète et son dossier enregistré ; elle remplissait les conditions de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile durant l’instruction de sa demande ; l’administration s’est indûment fondée sur l’achèvement de son contrat d’apprentissage, postérieur à sa demande ;
- elle a déposé un recours en annulation contre la décision attaquée ;
- la condition d’urgence est remplie :
- d’une part, elle est présumée remplie dès lors que le classement sans suite doit être regardé comme un refus de renouvellement de titre de séjour ; aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption n’est caractérisée ;
- d’autre part, la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ; elle a pour conséquence directe de la maintenir en situation irrégulière et en grande précarité administrative ; cette situation résulte des carences de l’administration qui n’a pas statué dans un délai raisonnable sur son dossier complet déposé le 7 janvier 2025 ; les carences de l’administration mettent en péril son insertion professionnelle et ses efforts d’intégration ; elle a été privée d’une opportunité d’emploi en contrat à durée indéterminée ; elle remplissait les conditions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile durant la période d’instruction de sa demande ; elle se trouve dans une situation de grande précarité financière, ayant épuisé son épargne et cumulant une dette locative de 1 933 euros ; en l’absence de titre de séjour ou de récépissé, elle est empêchée de rechercher un emploi et de s’inscrire auprès de Pôle emploi, aucun employeur ne pouvant au surplus obtenir d’autorisation de travail pour son compte ; elle craint de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est entachée d’incompétence, en l’absence de justification de la délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture accordée à sa signataire ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; le préfet du Nord s’est borné à viser l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans mentionner les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’elle réside régulièrement et de manière continue en France depuis quatre années, y a effectué toute sa scolarité après avoir été confiée à l’aide sociale à l’enfance et y justifie d’une parfaite intégration professionnelle ; elle n’a plus de liens intenses avec son pays d’origine et a fixé en France le centre de ses intérêts ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles R. 431-10 à R. 431-12, R. 432-1, R. 432-2 et L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, d’une erreur d’appréciation ; l’administration n’a pas fait preuve de loyauté à son égard et a méconnu le principe de sécurité juridique et les termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet du Nord ne pouvait légalement clôturer l’instruction de sa demande pour des motifs de fond relatifs à l’appréciation de son droit au séjour, de tels motifs devant faire l’objet d’une décision définitive de refus de titre ; le caractère complet de son dossier est établi par la transmission des pièces manquantes le 18 mars 2025 et l’obtention de deux récépissés dont l’un est postérieur à cette transmission ; l’administration s’est indûment fondée sur l’achèvement de son contrat d’apprentissage alors que Mme A… remplissait les conditions requises durant toute l’instruction de sa demande ; sa demande ne présente aucun caractère dilatoire ou abusif ; en méconnaissant le délai légal de quatre mois imparti pour statuer sur son dossier complet, la préfecture du Nord l’a indûment maintenue dans l’incertitude alors que le titre sollicité devait lui être délivré de plein droit avant le mois de mai ou de juillet 2025 ; cette carence a entravé son insertion professionnelle en l’empêchant de souscrire un contrat à durée indéterminée ; les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été visées dans la décision contestée ; l’examen de sa situation ne peut s’opérer par étapes successives mais doit être réalisé dans sa globalité ; la pratique du classement sans suite, consistant à prendre des décisions défavorables intermédiaires, est déloyale et contraire au principe de sécurité juridique ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle réside régulièrement et de manière continue sur le territoire français depuis plus de quatre ans, elle y a été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance et y a effectué l’intégralité de sa scolarité ; elle justifie d’une parfaite intégration professionnelle ; elle n’a plus de liens d’une particulière intensité avec son pays d’origine, ainsi que l’a d’ailleurs admis l’autorité préfectorale en lui délivrant précédemment des titres de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il convient d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un document tenant lieu de titre de séjour, comportant exactement les mêmes droits, personnels, sociaux et professionnels qu’une carte de séjour temporaire, et son renouvellement sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation ; la délivrance par la préfecture d’autorisations provisoires de séjour de courte durée et dépourvues de droits sociaux ou d’autorisation de travail, la placerait dans une situation de précarité administrative artificielle, vidant la procédure de référé-suspension de sa substance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée est une décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour, même si des récépissés lui ont été délivrés ;
- la demande de la requérante n’est pas une demande de renouvellement mais une première demande de titre ; l’urgence n’est donc pas présumée ; elle a présenté sa demande de titre le 6 janvier 2025 postérieurement à l’expiration de son précédent titre valable jusqu’au 25 septembre 2024 ; alors qu’elle a introduit une demande de communication des motifs concernant la décision implicite de rejet du 7 mai 2025 et soutient avoir été maintenue en situation irrégulière du 30 juin 2025 au 2 octobre 2025, elle a attendu six mois pour saisir le juge des référés ; elle a été mise en possession d’un récépissé valable du 7 janvier au 6 avril 2025, renouvelé du 31 mars au 30 juin 2025 compte tenu de son contrat d’apprentissage ; elle n’a produit aucune pièce prévue par l’annexe 10 à la suite de la fin de son contrat d’apprentissage, ce qui a justifié que sa demande, incomplète, soit classée sans suite ; un récépissé valable trois mois, du 2 octobre 2025 au 1er janvier 2026 lui a été délivré afin de lui permettre d’effectuer ses démarches de recherche d’emploi et de déposer un nouveau dossier ; sa nouvelle demande de titre de séjour introduite le 31 décembre 2025 est incomplète et ne comporte aucun contrat en cours et aucune autorisation de travail ;
- elle ne démontre aucune urgence, alors qu’elle n’est sous le coup d’aucune mesure d’éloignement, elle n’a pas déposé une nouvelle demande de titre de séjour en bonne et due forme, son recours au fond sera jugé dans quelques mois, elle n’a pas de problèmes de santé, sa situation financière n’est pas aggravée par la décision attaquée ; elle dispose de soldes positifs de compte bancaire et livret d’épargne, même si elle évoque des loyers de retard ; elle ne justifie d’aucune perspective d’emploi ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- après avoir été munie d’une carte de séjour « étudiant » du 26 septembre 2022 au 25 septembre 2023, Mme A… a obtenu un titre de séjour « travailleur temporaire » en sa qualité d’ancien mineur isolé étranger confié à l’aide sociale à l’enfance ; ce titre de séjour ne peut être renouvelé mais le préfet a étudié sa demande en application des dispositions de l’article L.421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; faute de justifier d’un contrat de travail et d’une autorisation de travail, sa demande de titre a été classée sans suite.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 janvier 2026 sous le numéro 2600082 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 janvier 2026 à 10 heures 15 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Fourdan avocate de Mme A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- la clôture du dossier n’est pas fondée sur l’incomplétude du dossier mais sur un motif de fond, à savoir l’obtention d’un diplôme et doit donc s’analyser en un refus de titre de séjour ; l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger admis à souscrire un titre de séjour se voit remettre un récépissé ; l’administration ne peut pas désenregistrer un dossier qui a déjà été enregistré ; le fait que l’administration demande des documents complémentaires ne remet pas en cause la complétude initiale et l’enregistrement ; l’administration confond les phases de recevabilité et d’instruction d’une demande de titre ;
- si la décision attaquée est un refus de titre de séjour, elle répond toutefois aux arguments du préfet sur la décision de refus d’enregistrement ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- de janvier au 31 août 2025, elle remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour ; l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’interdit pas que ce titre de séjour soit renouvelable en référence aux pièces prévues à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, même s’il doit être demandé dans l’année du 18ème anniversaire ; la requérante a eu des résultats excellents ; si la préfecture avait respecté le délai de 4 mois d’instruction, elle devait se voir délivrer son titre de séjour ; elle aurait pu signer son contrat à durée indéterminée avec son maître d’apprentissage et changer son statut ; avec l’autorisation provisoire de séjour de trois mois qui lui a été accordée, elle ne peut pas trouver un employeur qui lui fasse un contrat à durée déterminée de six mois ; les classements sans suite placent les étrangers dans une grande précarité et créent des situations inextricables ; la préfecture utilise le classement sans suite comme un outil de gestion des flux ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
- elle soulève un nouveau moyen tiré de l’erreur de droit au regard des articles L.433-1 et R.433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle maintient le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- l’urgence doit être présumée, même si elle ne dispose pas d’un accusé de réception pour prouver que la demande de renouvellement de titre a été effectuée dans les délais ; en tout état de cause, le refus de titre de séjour lui cause un préjudice direct, immédiat et sérieux car elle a une dette locative et ne perçoit plus aucune ressource ; une procédure d’expulsion va être lancée à son encontre ; si elle a attendu janvier 2026 pour saisir le tribunal, c’est parce qu’elle bénéficiait d’un récépissé en cours et qu’elle ne voulait pas brusquer la préfecture ;
- une injonction de délivrance d’un titre de séjour d’au moins un an éviterait les saisines multiples du juge des référés sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative.
Le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 21 octobre 2003 à Daloa (Côte d’Ivoire) et de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 1er août 2021. Elle a été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille du 16 septembre 2021 jusqu’à sa majorité. Elle a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » du 26 septembre 2022 au 25 septembre 2023, puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » du 26 septembre 2023 au 25 septembre 2024 sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu délivrer deux récépissés de demande de titre, du 7 janvier au 6 avril 2025 et du 31 mars au 30 juin 2025. Par une lettre du 30 septembre 2025, l’intéressée a vainement sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par une décision du 2 octobre 2025, le préfet du Nord a finalement prononcé la clôture de son dossier au motif de l’achèvement de son contrat d’apprentissage et de ses études, tout en lui délivrant un récépissé de demande de carte de séjour valable du 2 octobre 2025 au 1er janvier 2026 pour lui permettre d’effectuer ses démarches de recherche d’emploi. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 2 octobre 2025 du préfet du Nord portant refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la nature de la décision attaquée :
Aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (…) La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire fait naître une décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande. Le refus d’enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, Mme A… a obtenu deux récépissés de demandes de titre de séjour l’autorisant à travailler d’abord entre le 7 janvier 2025 et le 6 avril 2025 puis entre le 31 mars 2025 et le 30 juin 2025. Dans la mesure où les échanges de courriel entre la préfecture et une référente associative attestent de ce que son dossier n’a été complété que le 30 mars 2025, le premier récépissé ne suffit pas, en tant que tel, à attester du caractère complet de sa demande qui doit, en revanche être réputé l’être à la date de délivrance du second récépissé. Mme A… n’est donc pas fondée à soutenir qu’une décision implicite de rejet est née le 7 mai 2025 sur sa demande. La décision de refus est en réalité née quatre mois après le 30 mars 2025, date à laquelle il n’est pas contesté que son dossier de demande a été complété, soit le 30 juillet 2025. La décision du préfet du 2 octobre 2025 qui présente sa demande comme clôturée doit être regardée comme répondant à la demande de communication de motifs adressée par son conseil à l’administration par lettre recommandée avec accusé de réception et courriel du 30 septembre 2025.
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que Mme A… ne justifie pas de la date antérieure au 6 janvier 2025 à laquelle elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour expiré le 25 septembre 2024. Sa demande doit donc être considérée comme une première demande et la requérante ne peut à bon droit se prévaloir de la présomption d’urgence retenue dans le cadre des demandes de renouvellement de titre de séjour, à supposer qu’elle puisse s’appliquer pour un titre délivré sur le fondement de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il lui appartient donc de démontrer l’urgence à statuer.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, la requérante fait état de ce qu’elle a été maintenue en situation irrégulière du 30 juin 2025 au 2 octobre 2025, qu’elle n’a pas pu conclure un contrat à durée indéterminée avec l’entreprise qui l’avait employée dans le cadre de son contrat d’apprentissage et qu’elle n’a quasiment plus de revenus et a une dette locative de près de 2 000 euros. Toutefois, la situation d’urgence dont Mme A… se prévaut découle de son manque de diligence l’ayant conduite à ne solliciter le renouvellement de son titre de séjour que le 6 janvier 2025, soit plusieurs mois après l’expiration de son précédent titre, et à poursuivre son activité professionnelle sans chercher à régulariser immédiatement sa situation administrative, augmentant ainsi le risque de perdre son emploi. En outre, alors qu’elle-même affirme, à tort ainsi qu’il a été au point 7, s’être vu opposer un refus de renouvellement de titre de séjour le 7 mai 2025, elle a attendu huit mois pour introduire une requête en annulation et un référé-suspension. Si elle justifie avoir bénéficié de deux contrats à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité pour la période allant du 16 octobres 2025 au 28 novembre 2025, il résulte de l’instruction que son employeur ne l’a pas embauchée pour toute la durée de validité de son récépissé de demande de carte de séjour valable du 2 octobre 2025 au 1er janvier 2026. Enfin, Mme A… n’établit pas que la société qui l’avait employée dans le cadre de son contrat d’apprentissage ou une autre société lui aurait fait une proposition de contrat à durée indéterminée. Par suite, elle ne peut être regardée comme justifiant de l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante dans la présente instance, Mme A… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejetée
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Chloé Fourdan et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 février 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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