Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 17 nov. 2025, n° 2506957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 avril 2025, le 17 juin 2025, le 23 juin 2025 et le 2 août 2025, Mme A… C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable, déposé le 6 janvier 2025, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation.
Elle soutient qu’elle est hébergée, avec sa fille, par un particulier.
Par une pièce, enregistrée le 12 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a produit la décision explicite du 9 avril 2025 par laquelle la commission de médiation a rejeté le recours amiable de Mme B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a sollicité auprès, notamment, de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine une offre de logement dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Mme B… demande l’annulation du rejet implicite de son recours amiable.
Sur l’objet du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Par une décision du 9 avril 2025, dont Mme B… n’a eu connaissance qu’en cours d’instance, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par Mme B… tendant à voir reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Dès lors, les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme B… doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 9 avril 2025 par laquelle cette commission a explicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « (…) II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) ». Ces dispositions sont complétées par celle du deuxième alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code, qui dispose que « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (…). ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Il ressort des mentions de la décision attaquée que la commission de médiation, pour rejeter le recours présenté par Mme B…, s’est fondée sur la circonstance que cette dernière n’apportait pas suffisamment d’éléments (un justificatif d’identité de l’hébergeant, un justificatif de domicile de moins d’un an ou un justificatif de propriété de l’hébergeant et une attestation d’hébergement) sur ses conditions actuelles d’hébergement permettant à la commission d’analyser objectivement l’urgence de sa situation. Il ressort des pièces produites à l’instance que l’intéressée est hébergée, avec sa fille née en 2013, depuis le mois de juillet 2024 par un particulier. Si l’une des attestations d’hébergement produites, datée du 23 juin 2025, est postérieure à la date de la décision attaquée, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l’intéressée s’en prévale à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de médiation du 9 avril 2025 dès lors qu’elle tend à établir qu’elle se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans l’une des situations lui permettant d’être reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
8. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 9 avril 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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