Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 10 avr. 2025, n° 2202158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202158 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 26 septembre 2022, N° 2102057 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2102057 du 26 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis le dossier de la requête de la société OTC Moulins au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 31 décembre 2021, la société OTC Moulins, représentée par Me Breuil, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 2 novembre 2021 par le président-directeur général de l’Agence de services et de paiement portant sur la somme de 7 339,73 € correspondant à un trop-perçu d’aide publique relative à l’activité partielle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre contesté est dépourvu de motivation et ne comporte pas les bases de la liquidation ;
— il a été émis sans procédure contradictoire préalable ;
— il constitue une décision de retrait d’une décision créatrice de droits illégale dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. En janvier 2021, la société OTC Moulins a formulé deux demandes de mises en activité partielle de ses salariés en raison de la fermeture administrative de son établissement de restauration durant la période de crise sanitaire liée au Covid-19. Suite à ces demandes, la société a perçu deux indemnités d’un montant de 2 731,26 euros et 4 608,47 euros. Après un contrôle effectué par les services de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), le président-directeur général de l’Agence de services et de paiement a émis un titre exécutoire le 2 novembre 2021 à l’encontre de la société en vue de recouvrer la somme de 7 339,73 € correspondant à l’aide publique relative à l’activité partielle indûment versée. Par la présente requête, la société OTC Moulins demande au tribunal l’annulation de ce titre exécutoire.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d’indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation.
3. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire contesté est accompagné d’un courrier du 3 novembre 2021 indiquant que l’examen de la situation de la société fait apparaître un trop-perçu de 7 339,73 euros au titre de l’aide « activité partielle ». Le titre indique les bases descriptives de la créance correspondant aux deux indemnités perçues par la société au titre de ce même dispositif. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le titre contesté est dépourvu de motivation et ne comporte pas les bases de la créance doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 22 mars 2021, l’Agence de services et de paiement a invité la société à présenter ses observations sur les manquements constatés suite aux contrôles effectués par les services administratifs. Par courrier du 22 juin 2021, la DREETS a informé la société des manquements reprochés, de qu’il était envisagé de lui retirer l’aide versée et l’a invitée a formulé ses observations. Ainsi, en tout état de cause, la société n’est pas fondée à soutenir que le titre contesté, distinct de la décision de récupération des aides, a été émis en l’absence d’une procédure contradictoire préalable.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Selon les dispositions de l’article L. 242-2 dudit code : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : / () / 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées ». Aux termes des dispositions de l’article R. 5122-1 du code du travail : " L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : / 1° La conjoncture économique ; / 2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ; / 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; / 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ; / 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel « . Selon les dispositions de l’article R. 5122-10 du même code : » L’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle en cas de trop perçu, notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n’ont pas été respectées, ou en cas de non-respect par l’entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l’article R. 5122-9. () ".
6. Il résulte de l’instruction que la société OTC Moulins exploite un restaurant et qu’elle a obtenu l’aide au titre de l’activité partielle en se prévalant de l’embauche de salariés alors qu’aux dates d’embauches déclarées, le restaurant n’était pas encore ouvert. La société ne remplissait ainsi aucune des conditions prévues par les dispositions de l’article R. 5122-1 du code du travail. Dans ces conditions, à supposer que le titre exécutoire contesté constitue un retrait d’une décision créatrice de droits, il n’avait pas à être pris dans le délai de quatre mois dès lors qu’il visait au remboursement d’une aide dont les conditions d’octroi n’avaient pas été respectées. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le titre en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la société OTC Moulins n’est pas fondée à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 2 novembre 2021 par le président-directeur général de l’Agence de services et de paiement pour le recouvrement d’une somme de 7 339,73 € au titre d’un trop-perçu d’aide publique relative à l’activité partielle. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société OTC Moulins est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société OTC Moulins et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202158
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