Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 sept. 2025, n° 2508958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 septembre 2025, M. C… A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu du fait qu’il est séparé de sa famille proche, la décision contestée l’empêchant de lui rendre visite en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de son âge avancé et de son état de santé ;
- la décision de refus de titre de séjour contestée est entachée d’un défaut de motivation, le préfet n’ayant pas tenu compte des preuves alternatives de sa résidence passée en France ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il fournit des preuves alternatives de sa résidence en France sous couvert d’une carte de résident ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il avait quitté la France avant son édiction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 avril 2025 sous le numéro 2504346 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant tunisien né le 1er octobre 1953 à Douz, a sollicité le 10 décembre 2024 la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de retraité, sur le fondement de l’article L. 426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 juin 2025, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le recours gracieux formé par M. A… B… contre cet arrêté a été rejeté par une décision implicite du 2 septembre 2025. Par la présente requête, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il doit être regardé comme demandant également la suspension de la décision implicite rejetant son recours gracieux à l’encontre de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, M. A… B… se prévaut de son état de santé, de son âge avancé et de ce que la décision contestée l’empêcherait de rendre visite à sa famille proche. M. A… B… ne produit toutefois aucun élément probant relatif aux liens familiaux qu’il entretiendrait en France et à son état de santé. Dès lors, il n’apparaît pas que la situation du requérant revêtirait le caractère d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision de refus de titre de séjour qu’il conteste soit suspendue. Ainsi, la condition d’urgence posée à l’article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. En second lieu, en l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’apparaissent pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour, au regard d’une part, du développement sur deux pages des motifs de droit et de fait fondant la décision de refus de titre dans l’arrêté du 2 juin 2025, d’autre part, de l’insuffisance des documents produits par le requérant pour établir sa résidence ancienne en France « sous couvert d’une carte de résident ». Par suite, la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour contestée n’apparaît pas davantage remplie.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui interdisent l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision devant le tribunal administratif et avant que ce même tribunal n’ait statué sur cette décision s’il a été saisi, et des pouvoirs confiés au tribunal par l’article L. 911-1 du même code, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure collégiale spéciale prévue à ce dernier article présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures qui sont régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est exclusive de celles qui sont prévues par le livre V du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. A… B…, confirmée sur recours gracieux, sont irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Lille, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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