Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 1er août 2025, n° 2407133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 19 août 2024 relatif à un indu d’aide personnelle au logement.
Elle soutient que l’indu mis à sa charge résulte d’une erreur de France Travail, qui a changé à tort sa situation professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la caisse d’allocations conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la requérante s’est acquittée de sa dette.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sorin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 19 août 2024 relatif à un indu d’aide personnelle au logement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes fait valoir que les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet dès lors que la créance en litige a été soldée par deux retenues de 65,31 euros et 40,69 euros. Toutefois, la circonstance que la dette a été soldée n’a pas pour conséquence de rendre sans objet les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant sur cet indu, celui-ci n’ayant pas été rétroactivement annulé. Par suite, le litige n’a pas perdu son objet et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; () « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . Aux termes de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale : » Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement « . Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : » Les prestations familiales comprennent : () / 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation « . Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. A l’appui de sa requête, Mme A indique que l’indu mis à sa charge trouve son origine dans une erreur de France Travail, qui a à tort changé sa situation professionnelle alors qu’elle est toujours travailleuse saisonnière depuis juin 2024. Toutefois, cette allégation n’est corroborée par aucune pièce versée au dossier susceptible d’établir précisément que l’indu d’aide personnelle au logement mis à sa charge serait infondé. Il s’ensuit que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 1er août 2025.
La magistrate désignée, La greffière,
signé signé
G. Sorin S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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